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10PA05549

CETATEXT000026086384 J1_L_2012_06_000001005549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 10PA05549, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05549 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JOVE DEJAIFFE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007262/9 en date du 25 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Nizar A et fixant le pays de destination vers lequel il sera reconduit ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions portées devant le Tribunal administratif de Melun par M. A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que par un arrêté du 19 octobre 2010, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité algérienne, et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que sur la requête de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté par un jugement en date du 25 octobre 2010 ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a soutenu devant le Tribunal administratif de Melun que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui été opposé a été signé par une autorité incompétente ; que toutefois, le PREFET DU VAL-DE-MARNE produit l'arrêté de délégation n° 2010/5674 en date du 1er juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 9 juillet 2010, qui, dans son article 2, donne délégation à M. Olivier B pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration ; qu'en outre, si l'article 4 de cet arrêté accorde une délégation de signature spéciale à M. Olivier B pour les permanences préfectorales assurées les jours non ouvrables, son article 2 lui permet de signer, y compris en dehors de ces permanences, les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 19 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, au motif que l'auteur de l'acte était incompétent ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives applicables ; qu'il mentionne que M. A est entré en France en 2008 selon ses déclarations, qu'il est dépourvu de tout passeport national normalement requis à l'article 9 alinéa 1 et 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il ne peut donc justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'en l'absence d'un entrée régulière M. A ne peut être admis au séjour ; que l'arrêté précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il indique enfin que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est , par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en Europe avec un visa Schengen, qu'il est d'abord arrivé en Allemagne, et qu'il doit, dès lors, être reconduit à destination de ce pays, et non de son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé ne produit pas ledit visa ; qu'en outre, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU VAL DE MARNE pouvait légalement conformément, à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, faire reconduire M. A à destination du pays dont il a la nationalité, en l'occurrence l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1007262/9 du 25 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 19 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05549

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