CETATEXT000026086388 J1_L_2012_06_000001100263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA00263, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00263 3 ème chambre C Mme VETTRAINO KATI Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010164/6-2 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 février 2010 du PREFET DE POLICE refusant à M. Shahed A son admission au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, né en 1970, de nationalité bangladaise, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision du 11 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé à M. A son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par priorité en application du 2° de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A par une décision du 15 octobre 2009, notifiée le 17 octobre suivant ; que, par l'arrêté contesté du 3 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé " l'admission au séjour de M. A au titre de l'asile " en application des dispositions de l'article L. 741-4 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination de cet éloignement ; que, par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; que selon l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en France, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que l'article L. 742-3 du même code dispose : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. " ; que l'article L. 742-6 de ce code, dans sa rédaction applicable, dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes enfin du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 février 2010, les premiers juges ont relevé que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à l'encontre de M. A la décision litigieuse, laquelle, nonobstant la rédaction de son article 1er, devait être regardée non pas comme un nouveau refus d'admission au séjour de M. A au titre de l'asile mais comme un refus de délivrance de titre de séjour, dès lors que l'intéressé n'avait pas présenté une telle demande postérieurement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé en dernier lieu le 11 septembre 2009 sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le PREFET DE POLICE demeurait compétent, après avoir rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, pour statuer sur sa demande de titre de séjour et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer une carte de résident et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le motif susanalysé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2010 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Béatrice B, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. David C dont M. A n'établit pas, comme cela lui incombe, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne qu'une décision de refus de titre de séjour a été notifiée à M. A le 11 septembre 2009 au titre de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision en date du 15 octobre 2009, notifiée le 17 octobre 2009, et qu'il ne peut donc lui être délivré de carte de résident ou de carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise, par ailleurs, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour qui n'implique par elle-même aucune mesure d'éloignement ; qu'il doit par suite être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne mesurant pas les conséquences qu'un retour dans son pays d'origine aurait sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus d'admission au séjour ne constitue pas une décision d'éloignement dans le pays d'origine ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; Considérant que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'admission provisoire en France d'un étranger demandant à bénéficier de l'asile, est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 3 février 2010 refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, si M. A a entendu exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, de l'illégalité de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, un tel moyen doit être écarté dès lors, d'une part, que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai du recours contentieux et que, d'autre part, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui ne fixe aucun pays de destination ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à son droit de disposer d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile afin de faire examiner ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et constitue ainsi une violation des stipulations de l'article 13 de la même convention, qui garantit le droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par la convention ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier d'un recours suspensif à l'occasion de ses première et deuxième demandes d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, si M. A fait valoir les menaces et condamnations dont il aurait fait l'objet au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein de la ligue Awami, il ressort des pièces du dossier que les demandes qu'il a déposées en vue de bénéficier de l'asile politique ont toutes été rejetées, la dernière par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2009 ; que, par ailleurs, il ne verse au dossier aucun élément probant permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00263
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.