CETATEXT000026086389 J1_L_2012_06_000001100474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA00474, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00474 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TERREL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007178/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 22 octobre 2009 un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 15 février 2010, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Frédis le 30 septembre 2009 en faveur de M. A, visant à lui permettre d'exercer la profession de manutentionnaire ; que par arrêté en date du 16 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré du défaut de base légale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / [...] 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques de l'article de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2002 en tant qu' " employé libre-service " par la société Frédis, entreprise de vente de type superette, a voulu régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, en vertu desquelles un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 de ce code ; qu'à cette fin, la société Frédis a présenté le 23 septembre 2009 auprès des services du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande d'autorisation de travail en sa faveur visant à lui permettre d'exercer la profession de manutentionnaire ; que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par décision du 15 février 2010 dont M. A excipe de l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2010, l'administration a retenu que la profession de manutentionnaire ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, et que la société Frédis n'avait pas justifié avoir effectué une recherche pour pourvoir l'emploi proposé à M. A ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce que le métier de manutentionnaire qu'il envisageait de continuer à exercer ne figurait pas, à la date de cette décision, sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que l'employeur aurait accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, comme l'exigent les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail applicables à l'emploi postulé par l'intéressé ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les circonstances qu'il est employé par la société Frédis depuis le 1er septembre 2002, qu'il donne pleinement satisfaction à son employeur et que sa démarche se situe dans le cadre de la lutte des travailleurs sans-papiers et des organisation syndicales visant à régulariser des situations d'emploi déjà pérennes sont sans incidence sur la légalité de la décision du 15 février 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France était en droit de refuser l'autorisation de travail demandée, et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus d'autorisation de travail elle-même illégale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre à l'identique dans sa requête d'appel le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de ce qu'il pouvait prétendre à être exceptionnellement admis au séjour par le travail ou en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, et qu'ainsi, la décision lui refusant cette admission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges portée sur le bien-fondé de ce moyen ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis octobre 2001, qu'il a épousé en 2005 une compatriote avec laquelle il vit maritalement en France depuis 2004, et qu'il établit avoir construit toute sa vie et ses relations personnelles et amicales en France depuis près de neuf ans ; que s'il rapporte en appel la preuve de la présence de son épouse sur le territoire français depuis 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est également en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que M. A reconstitue sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité ; qu'en outre, l'intéressé, à supposer même sa présence continue et habituelle en France établie depuis 2002, n'a quitté son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, qu'à l'âge de 32 ans ; que par suite, la décision de refus du 16 mars 2010 n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en l'absence de tout nouvel élément ou argument présenté en cause d'appel, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. A doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00474
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