CETATEXT000026086394 J1_L_2012_06_000001101792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA01792, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01792 3 ème chambre C Mme VETTRAINO FOUSSARD Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 avril et 18 mai 2011, présentés pour la SOCIETE MAXIMA, dont le siège est 5 avenue Prince Hinoï BP 218 à Papeete
(98713), par Me Foussard ; la SOCIETE MAXIMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000455 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2010 par laquelle le président de la Polynésie française a, d'une part, refusé de modifier certaines informations mentionnées sur le site internet du service des affaires économiques relatives à l'agrément des sociétés d'assurance et, d'autre part, refusé d'enjoindre aux assureurs exerçant leur activité en Polynésie française de régulariser leur situation en sollicitant l'agrément préalable nécessaire à l'exercice de leur activité ; 2°) d'annuler ladite décision du 11 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au président de la Polynésie française, d'une part, de modifier les mentions erronées du site internet du service des affaires économiques et, d'autre part, d'enjoindre aux assureurs exerçant leur activité en Polynésie française sans agrément de régulariser leur situation et de se soumettre aux contrôles des autorités compétentes ; 4°) de mettre à la charge de la SOCIETE MAXIMA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, pour la SOCIETE MAXIMA, et de Me de Chaisemartin, pour la Polynésie française ; Considérant que, par lettre du 23 juillet 2010, la SOCIETE MAXIMA, entreprise d'assurances à qui le président de la Polynésie française a fait obligation, à compter du 4 juin 2009, de cesser l'activité qu'elle exerçait depuis janvier 2008 sous l'enseigne " La Tahitienne d'assurances " faute pour elle de disposer de l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances, a fait part au président de la Polynésie française de l'attitude de ses services qu'elle estimait discriminatoire à son égard, et a en conséquence demandé à cette autorité, d'une part, d'enjoindre au service des affaires économiques de supprimer de son site internet toutes mentions discriminatoires et contraires à la loi, d'autre part, d'exiger des assureurs français et étrangers exerçant en Polynésie française qu'ils sollicitent et obtiennent l'agrément faute de quoi il lui appartiendrait de faire cesser leurs activités ainsi qu'il l'avait fait pour elle-même ; que par lettre du 11 août 2010, le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à ces demandes ; que par la présente requête la SOCIETE MAXIMA relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 11 août 2010 et refusé de prononcer à l'endroit de la Polynésie française les injonctions mentionnées dans sa lettre du 23 juillet 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE MAXIMA soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen qu'elle invoquait tiré de la confusion entretenue par le président de la Polynésie française entre la simple habilitation d'un agent d'assurance et l'agrément délivré aux sociétés d'assurance ; que toutefois il ne ressort pas de la lecture de la requête introductive de première instance, notamment dans la partie intitulée " Sur l'exigence et la portée de l'habilitation d'un agent spécial ", que la requérante aurait invoqué un tel moyen ; qu'elle s'est bornée, à cet endroit de ses écritures, à relever la nécessaire distinction à établir entre l'habilitation et l'agrément et à invoquer l'inégalité de traitement entre les entreprises d'assurance " tant au niveau de l'agrément que de l'habilitation des agents spéciaux d'assurance " ; que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'inégalité de traitement ; qu'il pouvait, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, se dispenser d'évoquer les habilitations qui n'étaient en réalité pas en cause dans le litige qui lui était soumis ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ; Au fond : Sur le refus de modifier les mentions du site internet du service des affaires économiques : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi organique du 27 février 2004 : " Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique " ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles applicables en Polynésie française dans le domaine d'une compétence transférée aux autorités de la Polynésie française sont celles qui la régissaient sur le territoire de la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, sous réserve qu'elles n'aient pas été postérieurement modifiées ou abrogées par les autorités compétentes de la Polynésie française ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de réglementation nouvelle de la Polynésie française imposant aux sociétés d'assurance qui exerçaient régulièrement leur activité à la date du transfert de compétence de solliciter une nouvelle autorisation ou agrément, les règles applicables demeurent, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'attente d'une réglementation de la Polynésie française, celles en vigueur à la date du transfert de la compétence ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée à soutenir que le transfert de compétence impliquait, en l'absence de dispositions transitoires, une abrogation des agréments qui avaient été délivrés aux sociétés susmentionnées, antérieurement à ce transfert, par l'autorité compétente en métropole ; que la mention du site internet indiquant que seules les sociétés débutant leur activité après le transfert de compétence opéré par la loi organique sont soumises à la délivrance d'un agrément préalable du président de la Polynésie française n'est donc pas entachée d'inexactitude ; que la circonstance que le président de la Polynésie française n'ait pas lui-même délivré l'agrément, ainsi qu'il lui incombe désormais en vertu du transfert de compétence, aux sociétés qui exerçaient déjà leur activité en Polynésie française sous couvert d'un agrément métropolitain ne fait pas obstacle à ce que les autorités polynésiennes puissent exercer leur contrôle du respect, par lesdites sociétés, de l'ensemble de leurs obligations, notamment des termes de leur agrément ; que la SOCIETE MAXIMA ne saurait sérieusement soutenir que la mention selon laquelle seules les sociétés ayant obtenu un agrément auprès du comité des entreprises d'assurance peuvent exercer en Polynésie française serait erronée, au motif que ce comité n'existe plus et que ses successeurs ne sont pas habilités à intervenir en Polynésie française, ces circonstances étant sans incidence sur la validité des agréments délivrés en leur temps par le comité des entreprises d'assurance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée à soutenir que le refus du président de la Polynésie française de modifier ou de faire rectifier le site internet du service des affaires économiques serait entaché d'illégallité ; Sur le refus d'enjoindre aux assureurs exerçant en Polynésie française de solliciter un agrément de la Polynésie française : Considérant, d'une part, qu'il est constant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif et ainsi qu'il vient d'être dit, que ni les dispositions de la loi organique ni aucune autre disposition n'ont pour objet d'imposer aux sociétés qui exerçaient régulièrement leur activité à la date du transfert de compétence de solliciter une nouvelle autorisation ou agrément, en l'absence de réglementation nouvelle de la Polynésie française imposant une telle formalité dès lors que les règles applicables demeurent, dans l'attente d'une réglementation de la Polynésie française, celles en vigueur à la date de transfert de la compétence ; Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; qu'ainsi, à supposer même que la Polynésie française ait entendu modifier ou abroger les dispositions applicables en matière de réglementation des assurances sur le territoire lors de l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 ou postérieurement à celle-ci, elle aurait dû nécessairement tenir compte de la situation des entreprises disposant déjà d'un agrément et leur permettre à titre transitoire de poursuivre leur activité ; que, par suite, le président de la Polynésie française pouvait se borner à exiger des compagnies d'assurance bénéficiant d'un agrément avant l'entrée en vigueur de ladite loi organique et exerçant leur activité en Polynésie française avant ou depuis cette date qu'elles sollicitent l'habilitation d'un agent spécial préposé à la direction de toutes les opérations qu'elles pratiquent dans le territoire en application de l'article R. 322-4 du code des assurances ; que le fait de ne pas exiger de ces compagnies d'assurance, qui étaient dans une situation différente de celle des sociétés telle la société requérante, dont l'activité en Polynésie française comme dans le reste du territoire français ou à l'étranger a débuté après l'entrée en vigueur de la loi organique, qu'elles sollicitent un nouvel agrément auprès du président de la Polynésie française n'est pas constitutif d'une différence de traitement disproportionnée au regard de cette différence de situation ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit dès lors être écarté ; que si la SOCIETE MAXIMA se prévaut également devant la Cour de la situation de compagnies d'assurance françaises, européennes ou étrangères qui exerceraient en Polynésie française sans être titulaires d'un agrément ou d'une habilitation d'un agent spécial, elle n'évoquait pas ces situations dans sa demande du 23 juillet 2010 ; qu'enfin, si elle avait en revanche fait état dans cette demande de ce que des compagnies nouvellement installées comme elle seraient dans l'illégalité, elle l'avait fait de façon générale sans mentionner aucune situation précise, et le président de la Polynésie française, dans sa réponse du 11 août 2010, avait confirmé qu'une compagnie d'assurance qui débuterait son activité en s'implantant dans le territoire devait solliciter de lui un agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée à soutenir que le refus du président de la Polynésie française d'adresser une injonction générale aux compagnies d'assurance en activité sur le territoire serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre du président Polynésie française en date du 11 août 2010 ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par la SOCIETE MAXIMA devant le Tribunal administratif de Polynésie française ne présentait pas le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, la SOCIETE MAXIMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de 300 000 Francs CFP en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA est seulement fondée à demander la décharge de l'amende pour recours abusif mise à sa charge par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MAXIMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MAXIMA, par application des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SOCIETE MAXIMA est déchargée de l'amende pour recours abusif mise à sa charge par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 21 décembre 2010. Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE MAXIMA est rejeté. Article 3 : La SOCIETE MAXIMA versera à la Polynésie française la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01792