← France

11PA01972

CETATEXT000026086396 J1_L_2012_06_000001101972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA01972, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01972 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement le 25 avril 2011 et le 8 mai 2011 et régularisés par la production des originaux respectivement le 10 mai 2011 et le 16 mai 2011, présentés pour Mme Djamila , demeurant ... par Me Bertrand ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008266/5 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val- de-Marne du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les observations de Me Bertrand, représentant Mme ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2012, présentée pour Mme par Me Bertrand ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010/5677 du 1er juillet 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 juillet 2010 de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a accordé délégation à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers en vue de signer notamment les arrêtés emportant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; que, par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que Mme n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations, elle ne peut, dès lors, utilement faire valoir que le préfet du Val-de-Marne n'apporterait pas la preuve de son absence ou de son empêchement lors de la signature de l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce avec précision les éléments tirés de la situation personnelle et familiale de Mme , née en 1975 et de nationalité algérienne, fondant le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Val-de-Marne a pu déduire de ces mêmes éléments, sans avoir à les réitérer, que son arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la seule mention selon laquelle cet arrêté ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 en l'absence de tous risques invoqués par l'intéressée en cas de retour en Algérie ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est, pour ces deux motifs, insuffisamment motivé en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que son époux, dont elle est, au demeurant, séparée en raison de violences conjugales subies, a fait l'objet, comme elle, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que les enfants de Mme , dont deux sont nés en Algérie, soient scolarisés en France et qu'ils bénéficient d'une mesure d'assistance éducative depuis un jugement du 26 août 2010 ne saurait faire obstacle, par elle-même, au transfert de la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 30 août 2010 aurait méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si le fils aîné de Mme a fait l'objet, par ordonnance du 16 avril 2010, d'un placement sous contrôle judiciaire lui imposant de se présenter une fois par mois au centre d'action éducative de Vitry-sur-Seine, de répondre aux convocations du juge d'instruction et de ce centre, de s'abstenir de rencontrer certaines personnes et de suivre régulièrement une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de ses trois enfants, Mme n'établit aucune atteinte au droit à un procès équitable garanti par ces stipulations ; Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.