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11PA01975

CETATEXT000026086398 J1_L_2012_06_000001101975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA01975, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01975 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCHLEEF Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Abdel Kader Mangue A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Schleef ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014902/6-2 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, entré en France le 13 juillet 2008, a sollicité le 25 janvier 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 juillet 2010, le préfet de police, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; Considérant que par un avis émis le 16 mars 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Guinée ; Considérant que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de convoquer l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rendre son avis ; Considérant, d'autre part, que si M. A produit un compte rendu d'examen médical du 12 janvier 2010 établi par un endocrinologue agréé, celui-ci se borne à indiquer qu'il est atteint d'un diabète de type 2, décompensé en novembre 2008 sous forme d'un syndrome cardinal, pour lequel il suit un traitement médicamenteux composé de metformine, crestor et aprovel, qu'il est " en attente d'une solution orthopédique pour un pied douloureux ", sans autres précisions, et que son état de santé impose une surveillance spécialisée endocrino-métabolique à défaut de laquelle il peut s'ensuivre des complications d'une exceptionnelle gravité ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges, ce compte-rendu n'est toutefois pas suffisamment circonstancié sur la gravité de la pathologie dont est atteint M. A pour infirmer l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en l'absence de tout autre élément, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le séjour en France est récent, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident ses six enfants et son ancienne épouse ; qu'à supposer même qu'il ait, comme il le soutient, perdu tout contact avec eux, il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de la présence en France d'une soeur et d'un frère, dont il a, en tout état de cause, vécu séparé pendant de nombreuses années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-631 du 20 novembre 2007 : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) L' obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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