CETATEXT000026086400 J1_L_2012_06_000001101984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA01984, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01984 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SULLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Hédia A, demeurant chez M. Ahmed B ..., par Me Sulli ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019056/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à compter du 2ème mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à compter du 2ème mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les observations de Me Sulli, représentant Mme A ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de Mme A, née le 23 juillet 1961 et de nationalité tunisienne ; qu'il a, dès lors, suffisamment motivé la décision litigieuse, alors même qu'il ne détaille pas les motifs pour lesquels les pièces qu'elle a produites n'ont pas été jugées suffisamment probantes pour établir l'ancienneté de son séjour en France et qu'il n'entre pas dans tous les détails de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que les documents produits par Mme A ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, elle ne produit, pour les années 2000 et 2001, que des copies de coupons de carte orange, qui ne permettent pas d'identifier le mois et l'année concernés, et une attestation d'un médecin généraliste, établie le 5 octobre 2009, certifiant l'avoir régulièrement suivie en consultation au cours de l'année 2001 ; que, par ailleurs, elle est divorcée et sans charge de famille ; que si elle fait état de la présence en France de sa soeur, de son neveu, chez qui elle est hébergée, ainsi que d'amis, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside la majorité de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que si elle invoque enfin sa situation professionnelle, elle se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée ; que, par suite, la décision de refus du 4 octobre 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant que Mme A, qui doit être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, ne justifie pas, par les éléments qui viennent d'être exposés, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 et L. 312-2 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France et qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus invoquées par Mme A n'est de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01984 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.