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11PA02196

CETATEXT000026086402 J1_L_2012_06_000001102196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA02196, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02196 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FERDI-MARTIN Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2011, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 25 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 30 mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015995/6-1 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Ahmed A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 2010, au motif qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 13 mai 1970 et de nationalité marocaine, qui déclare être arrivé en France en novembre 2002, est célibataire sans charge de famille ; que s'il fait état de la présence en France de ses parents, titulaires d'une carte de résident, et d'une de ses soeurs de nationalité française, la majeure partie de sa fratrie réside au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il a en outre vécu séparé de son père, établi en France depuis 1957, pendant de très nombreuses années ; que s'il soutient qu'il réside au domicile de ses parents, aujourd'hui âgés, il ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; que, dans ses conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 29 juillet 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant, d'une part, qu'à supposer même que M. A se soit prévalu dans sa demande de ces dispositions au regard de sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier, comme exposé ci-dessus, qu'il est célibataire et a conservé des attaches au Maroc ; que, par ailleurs, la seule durée de son séjour en France ne suffit pas à le regarder comme répondant à des considérations humanitaires ou comme justifiant de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ; Considérant, d'autre part, que si M. A s'est prévalu de sa situation de salarié en qualité d'électricien, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de " salarié " ; Considérant qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 29 juillet 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1015995/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02196 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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