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11PA02202

CETATEXT000026086404 J1_L_2012_06_000001102202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA02202, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02202 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COPREAUX Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. Fethi A, demeurant ..., par Me Copreaux ; M. Fethi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019012/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les observations de Me Damay, substituant Me Copreaux, représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, né le 13 juillet 1959 et de nationalité tunisienne ; qu'il a, dès lors, suffisamment motivé l'arrêté litigieux, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; Considérant que les documents fournis par M. A ne sont pas de nature à justifier d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, il n'a produit, au titre de l'année 2000, que les copies d'une ordonnance médicale et de coupons de mandat poste portant la mention manuscrite de son nom et, au titre de l'année 2001, une facture manuscrite de l'entreprise BHR et des résultats d'analyse ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien susvisé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que pour attester de la réalité de sa vie commune depuis 2004 avec une ressortissante française née le 4 mars 1964, M. A produit des quittances EDF libellées à leurs deux noms, une attestation de leur propriétaire établie en 2006, un acte de cautionnement du 31 janvier 2007 ainsi que des témoignages de sa compagne et de la fille de celle-ci ; que toutefois cet acte de cautionnement comme les bulletins de salaires adressés à M. A avant le mois d'avril 2010 mentionnent une autre adresse que celle où il soutient résider avec sa compagne ; que l'ensemble de ces éléments ne sont pas suffisamment concordants pour attester de la réalité de leur vie commune ; que, par ailleurs, M. A n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses enfants ; qu'il suit de là, alors même que M. A exercerait en France une activité professionnelle, au demeurant non autorisée, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, et de ceux qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrant dans aucun de ces cas, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02202 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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