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11PA02994

CETATEXT000026086417 J1_L_2012_06_000001102994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2012, 11PA02994, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02994 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOBIANAH Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 18 novembre 2011, présentés pour Mlle Ouided A-B, demeurant ...), par Me Tobianah ; Mlle A-B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020496/6-1 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2010 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de Me Tobianah, pour Mlle A-B ; Considérant que Mlle A-B, née en 1966 et de nationalité tunisienne, entrée en France en 2003, selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 octobre 2010, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A-B relève appel du jugement n° 1020496/6-1 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont répondu aux moyens de fait et de droit, notamment au moyen relatif à la motivation de l'arrêté attaqué soulevé devant eux et ont suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de Mlle A-B ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 octobre 2010 énonce que Mlle A-B " n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'elle y est célibataire, sans charge de famille ; qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents et sa fratrie " ; qu'il mentionne le jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris prononçant l'adoption simple de Mlle A par Mme C ; qu'il comporte ainsi de manière très circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mlle A-B soutient qu'elle est entrée en France en 2003 et qu'elle réside depuis lors chez Mme C ; qu'elle a tissé des liens très forts avec cette dernière, qui l'a adoptée par jugement d'adoption simple du Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2008 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules attestations manuscrites de Mme C et de tiers, que l'intéressée ait résidé de manière habituelle et continue en France avant l'année 2006 ; que Mlle A-B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas davantage, par la seule démonstration des liens affectifs qu'elle entretient avec Mme C, avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'en outre, il ressort de ses propres déclarations qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où vit l'ensemble de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au moins ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, se prévaloir de ce que, depuis janvier 2011, soit, en tout état de cause, postérieurement à l'arrêté attaqué, elle exercerait l'emploi d'aide familial à domicile ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, si Mlle A-B soutient que son retour en Tunisie l'expose à des traitements inhumains et dégradants, dès lors que sa famille exercerait des pressions visant à lui imposer un mariage forcé et le port du voile islamique, elle ne produit cependant aucun document au soutien de ses allégations ; qu'en outre, elle ne saurait se prévaloir de la révolte tunisienne du mois de janvier 2011, intervenue postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par Mlle A-B en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique l'exécution d'aucune mesure ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle A-B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A-B est rejetée. 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