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11PA03508

CETATEXT000026086423 J1_L_2012_06_000001103508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA03508, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03508 3 ème chambre C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916026/3-2 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision référencée 48 M du 4 septembre 2009 retirant six points affecté au permis de conduire de M. Denis Daniel Max A à la suite d'une infraction commise le 2 octobre 2008, et lui a enjoint de restituer à l'intéressé lesdits points ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du titre de conduite de M. A et de l'ordonnance pénale en date du 8 décembre 2008 rendue par le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris que M. A a été reconnu coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 2 octobre 2008, et a été condamné à une amende délictuelle de 400 euros ; que le ministre chargé de l'intérieur a prononcé un retrait de six points de son capital de points sur son permis de conduire ; Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité substantielle d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle de retrait de points du 4 septembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 septembre 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03508

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