CETATEXT000026086426 J1_L_2012_06_000001103667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 11PA03667, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03667 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARTAGUET Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée par Mme Nacera A, demeurant ..., et régularisée le 15 novembre 2011, par son avocat, Me Martaguet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021727/5-3 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat, Me Jean-Claude Martaguet, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; Considérant que Mme A, née le 22 septembre 1961 et de nationalité algérienne, entrée en France le 12 août 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 29 avril 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 26 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut bénéficier effectivement dans son pays d'un traitement médical approprié, dont il indique la durée prévisible, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 26 août 2010 ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a été régulièrement saisi par le préfet de police et a émis le 31 mars 2010 un avis défavorable, lequel a été produit en première instance par le préfet de police le 26 avril 2011 et a été communiqué à la requérante le 28 avril suivant ; que le moyen tiré de ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture n'aurait pas émis d'avis sur la demande de titre de séjour de Mme A manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié pour prendre sa décision par l'avis susmentionné et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu que Mme A souffre d'une maladie systémique évolutive associée à diverses pathologies qui la contraignent à suivre un traitement médicamenteux et nécessitent un contrôle régulier ; que, par avis du 31 mars 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir que la situation sanitaire de l'Algérie ne lui permet pas de poursuivre dans ce pays les traitements adaptés à son état de santé ; que toutefois elle produit des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers qui, s'ils attestent de la gravité des pathologies dont elle souffre et font état en outre d'un état dépressif et d'une anorexie nécessitant des entretiens psychothérapiques et un traitement médicamenteux, se bornent à indiquer, sans autre précision, que le traitement approprié ne peut lui être dispensé en Algérie et ne présentent ainsi pas d'éléments de nature à infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03667
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.