CETATEXT000026086433 J1_L_2012_06_000001104558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA04558, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04558 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MHISSEN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105557/3-3 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 février 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Hana A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1965, de nationalité libanaise, entrée en France le 12 août 2008, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 22 février 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de Mme A, le Tribunal administratif de Paris par jugement du 20 septembre 2011 a annulé cette décision, et a enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont considéré que le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2008 avec son fils Mohamed, né en 1999, scolarisé en classe de sixième, qu'elle a subi de la part de son époux résidant au Liban des violences conjugales à raison desquelles elle souffre d'un syndrôme anxio-dépressif, qu'elle dispose d'attaches familiales en France où résident ses parents et ses frères et soeurs, qu'elle travaille en tant que cuisinière au sein d'un restaurant, et que, par suite, le refus de renouvellement de son titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, Mme A n'établit pas la réalité des violences conjugales subies au Liban de la part de son mari dont elle n'a pas divorcé et il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que les violences conjugales dont serait victime Mme A soient établies, que celles-ci, à elles seules, sont de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, Mme A ne peut prétendre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 42 ans et où se trouvent plusieurs de ses oncles, tantes et cousins ; que rien n'empêche la poursuite de la scolarité de son fils au Liban, où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de neuf ans ; qu'enfin, si Mme A fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales en France, elle n'en démontre pas l'intensité, la stabilité et l'ancienneté ; que par conséquent, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, en conséquence, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte excessive portée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du 22 février 2011 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-François B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 22 février 2011 vise les stipulations et les dispositions législatives applicables ; qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de symptômes post-traumatiques, à la suite des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son mari dans son pays d'origine, et que dès lors, son état de santé nécessite des soins, dont l'interruption entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un retour au Liban aggraverait sa pathologie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11°, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du 18 janvier 2011 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son séjour n'est pas médicalement justifié ; que si les certificats médicaux versés par la requérante indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions d'attribution de plein droit d'un tel titre ; que Mme A ne remplissant pas lesdites conditions comme il a été démontré ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'avait pas à faire précéder l'édiction de son arrêté de la consultation de la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, que Mme A n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements et soins médicaux appropriés dans son pays d'origine, le Liban ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04558