CETATEXT000026086437 J1_L_2012_06_000001104833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 11PA04833, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04833 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GACON M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2011, régularisée le 25 novembre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle Nan Man A demeurant chez ..., par Me Gacon, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1021016 du 16 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012, le rapport de M. Niollet, rapporteur ; Considérant que Mlle Nan Man A, de nationalité ivoirienne, née le 28 aout 1981 à Koumassi (Côte d'Ivoire), qui soutient être entrée en France de façon irrégulière le 10 janvier 2009, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que la qualité de réfugiée lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2010 ; que le préfet de police a, à la suite de ces décisions, par un arrêté du 9 novembre 2010, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11, 8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, Mlle A a notamment fait valoir que l'arrêté attaqué reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance attaquée, ce moyen n'était pas inopérant ; que Mlle A a également soutenu que sa vie privée et familiale s'était construite en France où elle suivait des cours de français et était parfaitement intégrée, qu'elle y avait retrouvé son compagnon, qu'elle y avait donné naissance à un enfant le 15 février 2011, qu'elle n'avait que des contacts très épisodiques avec ses frères et soeurs restés en Côte d'Ivoire et avec ses parents réfugiés au Ghana et qu'il lui était impossible de retourner en Côte d'Ivoire compte tenu de persécutions dont elle donnait un récit circonstancié ; que ces faits étaient de nature à venir au soutien des moyens qu'elle avait invoqués, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de violations des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et étaient suffisamment précis pour que le premier juge exerçât son office au regard des pièces produites ou qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées ; que son ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la vile de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à M. David Abrahami, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 511- I-1, L. 314-11,8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle notamment que Mlle A s'est vu refuser la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle suit de manière assidue des cours de français, qu'elle a retrouvé son compagnon en France, qu'elle y a donné naissance à un enfant, qu'elle n'aurait plus que des contacts très épisodiques avec ses frères et soeurs restés en Côte d'Ivoire et avec ses parents réfugiés au Ghana, et qu'elle a construit sa vie privée et familiale en France ; qu'elle ne démontre toutefois ni vivre avec le père de son enfant, ni être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident encore ses deux premiers enfants et deux de ses frères et soeurs avec qui elle n'établit pas ne plus être en contact, et où elle a vécu au moins jusqu'à ses 28 ans ; que la naissance de son fils le 15 février 2011 et l'obtention par le père de cet enfant d'un titre de séjour ainsi que d'un contrat de travail, postérieurement à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens relatifs à la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué et tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté, d'une atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de Mlle A et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, être écartés ; que, compte tenu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de cette mesure ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle aurait été persécutée du fait de son compagnon qui aurait été enrôlé de force par les rebelles ivoiriens et qui aurait réussi à s'enfuir, qu'elle aurait été enlevée et séquestrée dans un camp militaire pendant six jours durant lesquels elles aurait été maltraitée et violentée sexuellement, qu'après avoir été relâchée elle aurait dû subir un avortement thérapeutique, qu'elle se serait réfugiée chez sa soeur, et que lors des violences interethniques de 2005 pendant lesquelles un de ses frères aurait été tué, elle ne se serait plus sentie en sécurité et aurait fui au Burkina Faso ; qu'elle soutient également qu'un autre de ses frères aurait été emprisonné en 2008 et qu'elle serait sans nouvelle de lui ; qu'elle ne produit toutefois aucun document à l'appui de ses allégations, qui permettrait d'établir qu'elle serait effectivement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1021016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2011 est annulée. Article 2 : La demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04833 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.