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11PA05259

CETATEXT000026086445 J1_L_2012_06_000001105259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA05259, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05259 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108624/3-3 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 avril 2011 refusant à M. Chengwu A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1972, de nationalité chinoise, entré en France le 17 juillet 1999 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 avril 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 15 novembre 2011, et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire peut (...) être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que pour annuler l'arrêté en litige du 27 avril 2011, les premiers juges ont considéré que le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A avait été méconnu eu égard aux circonstances qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière, que leurs trois enfants sont scolarisés en France, et que, si le PREFET DE POLICE se prévalait de la condamnation de M. A par le Tribunal correctionnel de Quimper pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, il ne produisait pas ladite condamnation ; que toutefois, en instance d'appel le PREFET DE POLICE produit la condamnation de M. A par jugement du 22 juin 2009 du Tribunal correctionnel de Quimper au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis, pour les faits précités ; qu'en outre, M. A n'établit pas sa présence continue sur le sol français au cours des années 2001 à 2005, qu'il était âgé de 27 ans à la date alléguée de son arrivée sur celui-ci, et s'y serait maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile le 24 novembre 2000, et n'apporte pas la preuve d'une insertion particulièrement exemplaire ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec son épouse et leurs enfants en Chine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que l'intimé n'allègue pas davantage l'existence d'obstacles interdisant que la scolarité de ses enfants se poursuive en Chine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte excessive portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale pour annuler la décision en date du 27 avril 2011 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE, qui a statué sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par M. A, n'avait pas à faire précéder sa décision d'un débat contradictoire oral avec l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; Considérant, en second lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 avril 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05259

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