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11PA05261

CETATEXT000026086446 J1_L_2012_06_000001105261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA05261, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05261 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAVIGNAT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mlle Sana A, demeurant à ..., par Me Savignat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101816/6-3 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, entrée en France au cours du mois d'octobre 2007 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 31 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 31 décembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, a été pris par M. René B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2010-00694 du préfet de police en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre 2010 ; que, si Mlle A fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des différents délégataires qui précédaient M. B dans l'ordre des délégations de signature accordées par le préfet de police au sein de la direction de la police générale, elle n'apporte, toutefois, aucun élément à l'appui de ses allégations alors même qu'il lui appartient, dès lors qu'elle conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, d'établir que le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents ni empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'ont précisé à juste titre les premiers juges, que si, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de cet article, sans toutefois apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée une première fois en France en 1993, soit à l'âge de neuf ans, au titre du regroupement familial pour accompagner sa mère et ses deux frères et rejoindre son père déjà établi régulièrement sur le sol français, qu'elle est ensuite repartie au Maroc pour prendre soin de sa grand-mère, que l'ensemble de ses proches réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, et que par conséquent, elle ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A a poursuivi ses études secondaires et supérieures au Maroc, qu'elle n'est rentrée en France qu'au cours du mois d'octobre 2007 ; qu'en outre, si ses parents, sa soeur et ses deux frères résident en France et sont titulaires d'un titre de séjour de longue durée, elle ne peut soutenir que l'ensemble de ses attaches familiales et affectives se situent en France, dès lors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, séparée de ces derniers, soit pendant une durée de quatorze ans, et qu'une de ses soeurs y réside toujours ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05261

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