CETATEXT000026086447 J1_L_2012_06_000001200085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2012, 12PA00085, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00085 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MADRID Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Kamal A, demeurant B), par Me Madrid ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106381/9 du 25 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 23 août 2011 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Loiret a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à venir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Considérant que, par deux arrêtés du 23 août 2011, notifiés à l'intéressé le même jour à 15 heures, le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. A, a fixé le pays de destination de l'intéressé et l'a placé en rétention administrative ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1106381/9 du 25 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant français de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 24 septembre 2011 avec Mlle C, ressortissante française, cet événement est postérieur à la décision de reconduite à la frontière du 23 août 2011 ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de cette union pour soutenir que ladite décision méconnaîtrait les stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1972 et de nationalité algérienne, est entré en France le 8 novembre 2010 ; qu'il soutient avoir construit un foyer stable et harmonieux avec Mlle C et participer à l'éducation des cinq fils de celle-ci, en l'absence de leur père ; que, cependant, la réalité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation, de même que le rôle du requérant dans l'éducation des enfants de sa compagne ne ressortent pas des pièces du dossier et, notamment pas de la déclaration qu'il a faite dans le procès-verbal d'audition du 23 août 2011 produit par le préfet en défense, et selon laquelle il aurait rencontré sa compagne deux ou trois mois avant la décision attaquée, ni davantage des copies du livret de famille de Mlle C ; qu'en outre, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusque l'âge de 38 ans et où résident ses parents, ses frères et soeurs et ses oncles et tantes ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des arrêtés du 23 août 2011 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière, fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative, n'implique l'exécution d'aucune mesure ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au versement à l'Etat d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00085