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12PA00116

CETATEXT000026086448 J1_L_2012_06_000001200116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 12PA00116, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00116 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUBOIS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mlle Hlima A, demeurant ..., par Me Dubois ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100066/2 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 décembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; que par arrêté en date du 6 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que Mlle A fait valoir que, contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, il appartenait au préfet de rapporter la preuve qu'elle pourrait bénéficier d'un accès aux soins effectif dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'administration n'est tenue de vérifier l'accès effectif aux soins qu'en fonction des arguments que l'étranger avancera pour justifier de ses difficultés d'accès au traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à l'intéressée d'apporter la preuve contraire à l'analyse du médecin inspecteur de la santé publique s'agissant de la disponibilité des soins à l'ensemble de la population dans son pays d'origine, mais également de justifier de toutes les circonstances particulières, propres à sa situation personnelle qui seraient de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse recevoir effectivement les soins nécessités par sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'une allergie très violente aux farines de blés, seigle, gluten, que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et notamment des crises d'asthme extrêmement violentes qui requièrent qu'elle soit immédiatement acheminée vers le service d'urgence le plus proche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que pour refuser à Mlle A le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique indiquant que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mlle A, mais qu'elle pouvait cependant avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant d'attester de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, et ainsi de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre ses allégations générales, relatives à son éloignement des structures médicales, à l'insuffisance des infrastructures, et à l'absence de structure hospitalière disposant d'un service d'urgence, sont insuffisantes pour démontrer l'absence d'un accès effectif aux soins dont elle a besoin ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale, en lui refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, que Mlle A n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00116

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