CETATEXT000026086451 J1_L_2012_06_000001200310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 12PA00310, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00310 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CREN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2012, régularisée le 15 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Cren, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110228/1-1du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012, le rapport de M. Niollet, rapporteur, Considérant que M. Adel A, qui est de nationalité algérienne, est né le 27 décembre 1973 à Constantine (Algérie) et est entré en France, selon ses déclarations, en 1992, a sollicité, le 22 septembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 6 janvier 2009, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant méconnu les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord précité et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; que, le 16 mars 2010, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa nouvelle demande ; que, par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour a toutefois annulé le jugement du 23 juin 2009 ; que, par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à la nouvelle demande de titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; Considérant que, si M. A soutient qu'étant entré en France en 1992, il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il se borne à produire, pour l'année 2001, trois quittances de loyer mensuelles manuscrites et une copie d'une carte de crédit d'un magasin ; que, pour les années 2002 et 2003, il ne produit aussi que des quittances de loyer manuscrites pour certains mois, des bordereaux d'envoi et des factures d'achat ; que ces documents, qui font apparaître des adresses différentes, sont insuffisamment probants pour attester de la réalité de sa présence en France au titre de ces trois années et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France depuis 1992, il n'en établit, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas la continuité ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité algérienne, et de leurs deux enfants nés en France en 2004 et 2008 qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent lors de leur retour en Algérie et à ce que leur vie familiale se poursuive dans ce pays ; qu'il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, même s'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne sont d'ailleurs pas les stipulations sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.