CETATEXT000026086453 J1_L_2012_06_000001200443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/06/2012, 12PA00443, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00443 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN GERBET M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la SARL LES RELIEFS DU DELTA, ayant son siège 105 rue de Tolbiac à Paris
(75013), par Me Gerbet ; la SARL LES RELIEFS DU DELTA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112000 du 10 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Réseau Ferré de France (R.F.F.) une provision de 250 186, 06 euros outre intérêts au taux légal, au titre d'une créance constituée par les redevances et accessoires dus pour l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public ferroviaire dans l'ancienne gare des Gobelins sur la période courant du 1er janvier 2009 au 11 août 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par R.F.F. devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de R.F.F. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Carpentier pour R.F.F. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES RELIEFS DU DELTA occupait, pour les besoins de son activité d'importation de produits alimentaires pour restaurants asiatiques, une dépendance du domaine public ferroviaire sise au sous-sol de l'ancienne gare des Gobelins, en vertu de conventions annuelles consenties par la SNCF puis, à compter du 1er janvier 2008, par Réseau Ferré de France (R.F.F.) ; qu'aux termes de la convention passée pour l'année 2008, cette dépendance était désignée comme un bien d'une superficie de 300 m² environ, surface brute d'entrepôt " située au niveau de la halle dans la cellule n° 8 bis " et était accordée moyennant une redevance annuelle de 18 459, 71 euros HT, outre un forfait de charges de 12 960 euros HT, un forfait pour impôts et taxes de 322, 66 euros HT, et un forfait de frais de gestion de 100 euros HT ; que R.F.F., faisant valoir que la SARL LES RELIEFS DU DELTA occupait en réalité l'intégralité de la cellule n° 8 bis, d'une superficie de 835 m², a demandé à son amodiataire d'accepter, à compter du 1er janvier 2009, la signature d'une convention de mise à disposition correspondant à l'ensemble de la cellule, avec une redevance calculée en conséquence sur la superficie complète de ce local ; que l'intéressée n'ayant pas fait droit à cette demande et étant restée sur place sans procéder à aucun autre paiement, R.F.F. lui a signifié une sommation en date du 17 mai 2011 de régulariser sa situation d'occupant sans titre depuis 2009 par la signature de trois conventions annuelles de régularisation pour 2009, 2010 et 2011, sommation à laquelle la SARL LES RELIEFS DU DELTA a fait opposition le 5 juillet 2011 ; que R.F.F. a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête en référé aux fins de condamnation de la SARL LES RELIEFS DU DELTA à une provision de 250 186, 06 euros outre intérêts, montant correspondant aux redevances et accessoires calculés sur la base d'une occupation sans titre de 835 m² de janvier 2009 jusqu'au 11 août 2011, date de la libération des lieux par la SARL qui s'est ainsi conformée à une ordonnance d'expulsion en date du 15 juillet 2011 ; que la SARL LES RELIEFS DU DELTA relève appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2012 qui a fait intégralement droit à cette demande de provision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que " les jugements sont motivés " ; Considérant que l'ordonnance attaquée, qui expose clairement les faits de l'affaire, indique qu'il est constant qu'à compter de 2009, la SARL LES RELIEFS DU DELTA occupait toute la superficie de la cellule n° 8 bis et tire les conséquences de l'absence de contestation, autre que portant sur la surface effectivement occupée, sur les modalités de calcul de la somme réclamée au vu d'un relevé de compte produit au dossier par R.F.F., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour établir l'existence de l'obligation non sérieusement contestable fondant sa demande de provision, calculée sur une surface de 835 m² occupée sans titre par la SARL LES RELIEFS DU DELTA à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 11 août 2011, R.F.F. se borne à produire au dossier un constat d'huissier dont il ressort qu'à la date du 17 mai 2011, les marchandises étaient entreposées par l'amodiataire à différents endroits de la cellule n° 8 bis, non cloisonnée ; que cette seule pièce est insuffisante à établir que la SARL LES RELIEFS DU DELTA, qui soutient que ses stocks, d'un volume limité, ne peuvent occuper l'ensemble de ladite cellule, avait effectivement occupé au cours de la période litigieuse une surface supérieure à 300 m² au sein de cette cellule, en vertu des conventions annuelles jusqu'au 31 décembre 2008, et sans droit ni titre au-delà de cette date ; que dans ces conditions, l'existence de l'obligation de payer n'est pas contestable, ni d'ailleurs contestée, pour la seule partie de la demande de R.F.F. calculée sur la base d'une surface de 300 m², et doit être regardée comme sérieusement contestable pour le surplus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES RELIEFS DU DELTA est seulement fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a fait droit à la demande de provision pour un montant excédant celui pouvant en l'espèce être réclamé à l'occupant sans titre, par référence au montant résultant des redevances annuelles et accessoires telles que fixées par la convention de l'année 2008, sur la période du 1er janvier 2009 au 11 août 2011, soit pour un total de 83 139, 12 euros HT ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que R.F.F. devant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de R.F.F. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LES RELIEFS DU DELTA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La provision que la SARL LES RELIEFS DU DELTA a été condamnée à verser à Réseau Ferré de France est ramenée à la somme de 83 139, 12 euros HT. Article 2 : L'ordonnance n° 1112000 en date du 10 janvier 2012 du juge de référés du Tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : Réseau Ferré de France versera une somme de 1 500 euros à la SARL LES RELIEFS DU DELTA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de R.F.F. formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA00443