CETATEXT000026086481 J6_L_2012_06_000001000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/64/CETATEXT000026086481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2012, 10MA00114, Inédit au recueil Lebon 2012-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00114 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PERRIMOND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00113, présentée pour M. Charles-Albert A, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801053 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 191/07 du 20 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Menton a autorisé le maire à signer la convention d'occupation temporaire de l'ancien hospice Saint-Julien sur la parcelle cadastrée section AV n° 137 avec la fondation nationale des sciences politiques ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros en application de l'article L.671-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me Perrimond, représentant M. A et de Me Gillet, représentant la commune de Menton ; Considérant que dans le cadre de sa politique de développement de l'attractivité de l'enseignement supérieur, le conseil municipal de Menton, par délibération n° 191/07 du 20 décembre 2007, a autorisé le maire à signer la convention d'occupation temporaire des bâtiments de l'ancien hospice Saint-Julien sur la parcelle cadastrée section AV n° 137 avec la fondation nationale des sciences politiques en vue de permettre l'implantation du premier cycle Moyen-Orient Méditerranée ; que M. A relève appel du jugement 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette délibération ; Sur la légalité de la délibération : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'absence ou de l'insuffisance de précision tant de la désignation cadastrale de la parcelle que de l'énumération des bâtiments par la convention d'occupation temporaire en cause et du défaut de la qualité de propriétaire de la commune de Menton ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la convention en litige, la redevance arrêtée par la convention approuvée, en contrepartie de l'occupation des locaux mis à disposition de la fondation nationale de Sciences politiques s'élève à la somme de 80 000 euros par an ; que le requérant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit exigeant qu'une convention conclue entre une collectivité et une personne privée, ayant pour objet l'occupation de dépendances du domaine public communal en vue d'y assurer l'exécution d'un service public de l'enseignement supérieur, mentionne les modalités de calcul du montant ainsi fixé et arrête ce dernier en fonction du prix du marché locatif de Menton afin de couvrir le remboursement des investissements réalisés par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la commune de Menton, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Albert A, à la commune de Menton et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA00114 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. 24-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Changement d'affectation. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.