CETATEXT000026089715 J0_L_2012_05_000001002344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/97/CETATEXT000026089715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/05/2012, 10VE02344, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02344 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS ; ARRIGHI DE CASANOVA M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02344, présentée pour la SCI GVM, dont le siège social est situé 71 rue Etienne Dollet à Alfortville (Val-de-Marne), par Me Bineteau, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0706607 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Aubert France, annulé la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant la création d'un magasin à l'enseigne Toys'R'Us sur le territoire de la commune de Fleury-Merogis ; 2°) d'annuler le jugement en question ou à défaut de le réformer ; 3°) de mettre à la charge de la société Aubert France le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir statué sur les fins de non-recevoir qu'elle avait invoquées ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à l'argumentation qu'elle avait développé pour justifier le projet attaqué ; - la commission a été régulièrement convoquée ; - l'irrégularité qui affecterait les conditions de nomination de ses membres n'est plus susceptible d'être invoquée compte tenu de l'adoption de la loi du 4 août 2008 ; - la décision attaquée était suffisamment motivée ; - la société Aubert France était dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où son activité principale n'est pas la vente de jeux mais celle des articles de puériculture et n'est donc pas concurrencée par le magasin pour lequel elle a obtenu une autorisation ; - la société Aubert France n'a pas justifié être régulièrement représentée pour agir en justice ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale ne s'était pas prononcée sur l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux exerçant dans le domaine du jouet et de la puériculture ; - de même, c'est à tort que les premiers juges ont estime que la commission avait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'en effet, le projet envisagé n'est pas de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et, par ailleurs, ses effets bénéfiques l'emportent sur ses désavantages ; ........................................................................................................ Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 16 août 2010 et en original le 25 octobre 2010 sous le n° 10VE02751, présentée pour la société TOYS'R'US dont le siège social est situé 2, rue Thomas Edison à Lisses (Essonne) par Me Arrighi de Casanova, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706607 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Aubert France, annulé la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant la création d'un magasin à l'enseigne TOYS'R'US sur le territoire de la commune de Fleury-Merogis ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de la société Aubert France ; La société soutient que : - elle a intérêt à faire appel compte tenu de sa qualité d'intervenante en première instance et de bénéficiaire de l'autorisation accordée le 27 mars 2007 : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne n'avait pas procédé à l'examen de l'impact du projet sur l'équilibre à respecter entre les différentes formes de commerce ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la commission avait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le bilan à dresser entre les impacts positifs et négatifs du projet ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté Européenne ; Vu la directive n°2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat pour la SCI GVM et de Me Roy-Llamas pour la société Aubert France ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par la SCI GVM le 15 mai 2012 ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE02344 et n° 10VE02751 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 10VE02344 : Considérant que la société SCI GVM a sollicité l'autorisation de créer, à l'intérieur de la zone industrielle de la " Croix Blanche " située sur le territoire de la commune de Fleury-Merogis, d'un établissement commercial, à l'enseigne de la société TOYS'R'US, d'une superficie hors oeuvre nette de 4108 m2 comprenant 2222 m2 de surface de vente et spécialisé dans la vente d'une vaste gamme d'articles destinés aux enfants âgés de 0 à 12 ans ; que, par une décision en date du 27 mars 2007 rendue publique le 20 avril 2007, la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a délivré l'autorisation sollicitée ; que cette décision a fait l'objet d'une demande d'annulation de la société Aubert France enregistrée devant le Tribunal administratif de Versailles le 20 juin 2007 ; S'agissant du non-lieu à statuer : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif a pour objet d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, par deux décisions du 23 septembre 2010 puis du 30 septembre 2011, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a de nouveau autorisé la création d'un magasin à l'enseigne TOYS'R'US possédant les mêmes caractéristiques que celui initialement autorisé, ces décisions, intervenues après que, par son jugement du 15 juin 2010 le Tribunal administratif de Versailles ait annulé la première décision du 27 mars 2007, ne peuvent avoir pour effet, compte tenu de l'impossibilité de procéder au retrait d'un acte ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse, de rendre sans objet le recours initial de la société Aubert France ; S'agissant de la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GVM avait, devant les premiers juges, invoqué en défense les moyens tirés du défaut de qualité du président de la société Aubert France pour représenter en justice les deux établissements de cette société installés dans le département de l'Essonne et du défaut d'intérêt à agir de cette même société dès lors qu'elle n'exerçait pas son activité sur le même marché que celui de l'établissement dont l'implantation avait été autorisé par la décision attaquée du 27 mars 2007 ; que le tribunal n'a pas répondu à ces deux moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, la société GVM est fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique est irrégulier en raison de cette omission à statuer ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 15 juin 2010 et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par la société Aubert France devant le Tribunal administratif de Versailles ; S'agissant de la recevabilité de la demande de la société Aubert France : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le président-directeur-général de la société Aubert France avait qualité pour représenter cette société en justice et par suite pour donner mandat au conseil de cette société pour déposer au nom de celle-ci une demande d'annulation d'une décision d'autorisation d'équipement commercial ; qu'il ne ressort aucunement des mêmes pièces, et notamment de l'extrait de registre du commerce produit par la société GVM, que les deux établissements de la société Aubert France situés à Brétigny et à Ste Geneviève des Bois, dont il est indiqué, sur ledit extrait, qu'ils sont exploités directement par la société Aubert France, disposeraient d'une autonomie de gestion suffisante justifiant qu'ils agissent en leur nom propre ; que, par suite, la société GVM n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation présentée au nom de la société Aubert France serait irrecevable en raison d'un défaut de qualité pour agir du président-directeur-général de cette société ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les deux établissements de la société Aubert France, spécialisée dans les articles de puériculture, exercent leur activité dans la zone de chalandise définie par la société GVM et proposent à la vente des articles destinés aux enfants de 0 à 3 ans similaires à ceux que propose, pour partie, l'établissement de la société TOYS'R'US, lequel comprend un rayon destiné à la puériculture et aux jeux des très jeunes enfants ; que, par suite, la société GVM n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Aubert France serait irrecevable faute d'intérêt de cette dernière à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2007 ; Considérant, par suite, que la société GVM n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Aubert France serait, pour les motifs invoqués ci-dessus, irrecevable ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre./ La liberté d'établissement comporte (...) la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres établissements (...) les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions : qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et applicable à l'espèce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du même code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il incombe au juge national de se prononcer sur la conformité aux dispositions communautaires au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui ; que les dispositions rappelées ci-dessus, qui soumettaient en 2007 l'implantation ou l'extension de certains commerces de détail d'une surface de plus de 300 m2 à une autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne, n'instauraient pas d'inégalité de traitement, directe ou indirecte, susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dès lors qu'elles s'appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles d'exploiter un équipement commercial de ce type, quelle que soit leur nationalité ; que, par ailleurs, les limitations à l'implantation ou l'extension de commerces de détail qui pouvaient découler, pour les entreprises européennes, de la mise en oeuvre de ces dispositions répondaient à des motifs d'intérêt général, liés notamment à la préservation des petites entreprises, à l'emploi et à l'aménagement du territoire ; que ces motifs constituaient des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une limitation à la liberté d'établissement ; que la fixation à 300 m2 du seuil au-delà duquel l'autorisation était alors requise apparaissait nécessaire et proportionnée aux objectifs que poursuivaient ces dispositions ; que l'autorisation requise pour implanter l'établissement de la société TOYS'R'US ne révèle ainsi ni par elle-même, ni par les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, de mesures allant au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'ainsi la société GVM n'est pas fondée à soutenir que la loi du 27 décembre 1973 aurait été incompatible avec l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne et que, pour ce motif, elle n'aurait pas été tenue de solliciter l'autorisation délivrée le 27 mars 2007 ; Considérant, d'autre part, que la société GVM soutient que le mécanisme d'autorisation tel qu'institué en application des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce serait contraire aux objectifs déterminés par la directive n°2006/123/CE du 12 décembre 2006 dont l'article 9-1 b) dispose que : " tout régime d'autorisation d'accès à une activité de services doit être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général (...) " et dont l'article 14-5 prévoit que " (...) les Etats membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de (...) l'application au cas par cas d'un test économique consistant (...) à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité (...) " ; que, toutefois, la France disposait d'un délai dont le terme était fixé au 31 décembre 2009 pour transposer les objectifs ainsi définis dans le droit national ; que, par suite, la société GVM ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, en ce qui concerne la conformité au droit communautaire de la procédure d'autorisation commerciale à laquelle elle a été soumise et en application de laquelle est intervenue une décision prise avant l'expiration du délai de transposition précité, de la méconnaissance des objectifs définis par la directive précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce précités, et dès lors que l'autorisation sollicitée a été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il appartenait aux commissions d'équipement d'apprécier, dans un premier temps, si un projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient était compensé par les effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant, d'une part, qu'en se limitant, pour autoriser l'implantation sollicitée, à prendre en compte, sans plus de précisions, les caractéristiques de l'appareil commercial dans la zone de chalandise et à indiquer que le " projet ne paraît pas incompatible avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l'article L. 720-1 du code de commerce ", la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne ne démontre pas qu'elle a déterminé en priorité, comme elle en avait alors l'obligation, si le projet qui lui était soumis était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise en cause, l'équilibre alors prioritairement recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; qu'en omettant de procéder à cet examen, la commission a ainsi méconnu les obligations qui lui était faites par les dispositions précitées de la de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l'article L. 720-1 du code de commerce et a, en conséquence, entaché sa décision d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'ouverture de l'établissement géré par la société TOYS'R'US avait, s'agissant du type de commerce considéré, pour effet d'augmenter de façon significative la densité commerciale de la zone de chalandise concernée, alors que celle-ci était déjà supérieure à la moyenne départementale ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture des mêmes pièces que cette ouverture avait pour effet de contribuer à la disparition, dans la zone de chalandise en question, des commerces de petite taille, rompant ainsi l'équilibre voulu par le législateur ; qu'enfin, le projet avait également pour effet d'accroître la position dominante, sur ce secteur, de la société TOYS'R'US ; que, par suite, et compte tenu des effets négatifs du projet en cause, qui ne sont pas compensés par son impact positif en terme d'emplois et de requalification de la zone commerciale de Fleury-Mérogis, la société Aubert France est fondée à soutenir que la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le respect de l'équilibre voulu par le législateur et a, en conséquence, de nouveau entaché d'illégalité sa décision du 27 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant l'ouverture d'un magasin à l'enseigne TOYS'R'US à Fleury-Mérogis doit être annulée ; Sur la requête n° 10VE02751 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE02751 ; Sur les conclusions à fin de modulation de l'arrêt prononcé par la Cour : Considérant que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la décision du 27 mars 2007 avait notamment pour effet de contribuer à la disparition des commerces de petite taille et d'accroître la position dominante, sur ce secteur, de la société TOYS'R'US ; que, par suite, compte tenu de l'atteinte ainsi portée aux objectifs voulus par le législateur, et quelques soient les justifications avancées par la société SCI GVM pour différer les effets de l'annulation de cette décision jusqu'à la date du 23 septembre 2010, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de modulation des effets du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aubert France, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la société GVM de la somme demandée par cette dernière au titre frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GVM et de la société TOYS'R'US le versement, chacune pour ce qui la concerne, à la société Aubert France d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706607 du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne autorisant l'ouverture d'un magasin à l'enseigne TOYS'R'US dans la zone commerciale dite " de la Croix Blanche " à Fleury-Mérogis est annulée. Article 3 : Il est mis à la charge de la société GVM et de la société TOYS'R'US le versement, par chacune d'elles, à la société Aubert France d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Aubert France est rejeté. '' '' '' '' Nos 10VE02344-10VE02751 2 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. 14-02-01-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Champ d'application. Création et transformation. 14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. 14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.