CETATEXT000026089723 J0_L_2012_05_000001102222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/97/CETATEXT000026089723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/05/2012, 11VE02222, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02222 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX THOMAS ; THOMAS ; THOMAS Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juin 2011 sous le n° 11VE02222, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Thomas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001007 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de Sevran l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 octobre 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a pris ses fonctions alors que six directeurs s'étaient succédé en dix ans, ce qui traduit l'existence de difficultés inhérentes au service ; que, lors de sa prise de fonctions, ses collaborateurs étaient démotivés et entretenaient des relations conflictuelles entre eux ; qu'il a accompli son travail sans être doté d'une lettre de mission ; que la commune allègue qu'elle envisageait de se séparer de lui dès le mois de janvier 2008 mais ne produit pas de pièce probante au soutien de cette affirmation ; qu'elle lui reproche des faits intervenus en 2007, alors que son licenciement a été prononcé en août 2009, et que la procédure avait été engagée à partir de janvier 2009 ; que la commune supporte la charge d'apporter la preuve de la matérialité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'en examinant ces faits, point par point, à partir des pièces produites en première instance, il apparaît que les griefs de la commune ne sont pas fondés ; que la commune n'établit pas qu'il aurait commis des erreurs dans le recrutement des personnels de son service ; qu'il conteste l'affirmation selon laquelle il aurait procédé à des recrutements sans en informer sa hiérarchie ; que les pièces produites par la commune pour étayer son incapacité alléguée à diriger les agents placés sous sa responsabilité sont redondantes avec d'autres pièces non probantes ; qu'il n'est pas responsable de la gestion de la régie d'avances et de recettes du service, ni de la mauvaise gestion du budget du service ; que la circonstance que la caisse d'allocations familiales n'aurait pas versé certaines prestations ne permet pas de justifier l'existence d'une carence de sa part ; que la commune l'a elle-même placé dans une situation où il n'était plus en capacité de gérer ses propres activités ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juin 2011 sous le n° 11VE02223, présentée pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son secrétaire général, demeurant 9/11 rue Génin à Saint-Denis
(93200), par Me Thomas ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001007 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. Jean-Claude Martin tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de Sevran a licencié ce dernier pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 octobre 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. Martin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. Martin a pris ses fonctions alors que six directeurs s'étaient succédé en dix ans, ce qui traduit l'existence de difficultés inhérentes au service ; que, lors de sa prise de fonctions, ses collaborateurs étaient démotivés et entretenaient des relations conflictuelles entre eux ; que M. Martin a accompli son travail sans être doté d'une lettre de mission ; que la commune allègue qu'elle envisageait de se séparer de M. Martin dès le mois de janvier 2008 mais ne produit pas de pièce probante au soutien de cette affirmation ; qu'elle reproche à M. Martin des faits intervenus en 2007, alors que son licenciement a été prononcé en août 2009, et que la procédure avait été engagée à partir de janvier 2009 ; que la commune supporte la charge d'apporter la preuve de la matérialité et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. Martin ; qu'en examinant ces faits, point par point, à partir des pièces produites en première instance, il apparaît que les griefs de la commune ne sont pas fondés ; que la commune n'établit pas que M. Martin aurait commis des erreurs dans le recrutement des personnels de son service ; qu'il conteste l'affirmation selon laquelle M. Martin aurait procédé à des recrutements sans en informer sa hiérarchie ; que les pièces produites par la commune pour étayer l'incapacité alléguée à diriger les agents placés sous sa responsabilité sont redondantes avec d'autres pièces non probantes ; que M. Martin n'est pas responsable de la gestion de la régie d'avances et de recettes du service, ni de la mauvaise gestion du budget du service ; que la circonstance que la caisse d'allocations familiales n'aurait pas versé certaines prestations ne permet pas de justifier l'existence d'une carence de la part de M. Martin, que la commune a elle-même placé dans une situation où il n'était plus en capacité de gérer ses propres activités ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Derridj, pour la commune de Sevran ; Considérant que les requêtes n° 11VE02222 et n° 11VE01223 tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 11VE01223 : Considérant que M. A, attaché territorial titulaire, a été recruté par la commune de Sevran à compter du 1er août 2006 afin d'exercer les fonctions de directeur du service jeunesse ; que, par arrêté en date du 31 juillet 2009, le maire de Sevran l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 25 août 2009 ; que, le 6 octobre 2009, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2009, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. " ; Considérant que, pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, le maire de la commune de Sevran relève, dans son arrêté, l'existence de nombreuses carences professionnelles dans le cadre de ses fonctions de directeur, consistant en une mauvaise organisation du travail, en une mauvaise évaluation des besoins en personnel de son service, en l'inobservation réitérée des procédures et règles de recrutement, de rémunération, de remplacement du personnel, en un défaut de contrôle des agents placés sous son autorité et une incapacité à les encadrer, en une utilisation irrégulière de la régie d'avances et de recettes du service et une mauvaise gestion du budget de son service ; Considérant que le requérant fait valoir que les manquements qui lui ont été reprochés sont principalement dus à un manque de moyens financiers et humains ; que s'il est exact qu'il a pris ses fonctions dans des conditions délicates et que les manquements qui lui sont imputables ont été en partie permis par les défaillances des procédures de contrôle mises en place par le service des ressources humaines de la commune, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à justifier les errements professionnels constatés de la part du requérant, eu égard notamment aux responsabilités élevées qu'il exerçait ; qu'ainsi, alors même qu'il soutient qu'aucun objectif clair ne lui a été assigné, M. A a eu connaissance du contrat triennal et du projet du service jeunesse ; qu'à supposer que les objectifs exprimés dans ces documents lui aient paru imprécis ou contradictoires, il lui appartenait de se les faire préciser par sa hiérarchie ; que, s'agissant des dépassements budgétaires, le requérant n'a pas tenu compte des remarques et des rappels à l'ordre de sa hiérarchie et a violé des règles élémentaires de gestion publique ; qu'ainsi, alors qu'il avait été régulièrement alerté des conséquences fâcheuses de son comportement pour le fonctionnement des services de la commune, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas pris la mesure des responsabilités qui lui ont été confiées ; que le maire de la commune de Sevran, qui n'était pas lié par les avis contraires du conseil de discipline et du conseil de discipline de recours, n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en décidant le 31 juillet 2009 de le licencier pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que sa requête et celle du SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA SEINE-SAINT-DENIS doivent être rejetées ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les sommes que la commune de Sevran demande au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et du SYNDICAT CFDT INTERCO DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 11VE02222-11VE02223 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.