CETATEXT000026089763 J2_L_2012_06_000001101504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/97/CETATEXT000026089763.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY01504, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01504 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET JEAN-LOUIS DESCHAMPS M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mlle Michelle A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000280 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Mlle Michelle A soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de la remise d'une information préalable sur la reconnaissance de la matérialité des infractions verbalisées le 2 novembre 2004 et le 26 février 2008 ; que pour les sept autres infractions, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral ne saurait valoir remise effective de la carte ou de la quittance de paiement où figurent les informations requises ; que le paiement des amendes forfaitaires n'est pas de nature à établir que les infractions lui seraient imputables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.