CETATEXT000026089818 J2_L_2012_06_000001102701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/98/CETATEXT000026089818.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY02701, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02701 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET SELARL GENESIS AVOCATS Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 09LY01745 du 3 février 2011 ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour d'une part, d'enjoindre à la commune d'Ormoy d'exécuter l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, par lequel la commune d'Ormoy informe la Cour qu'elle a mis en oeuvre une nouvelle procédure pour la cession d'une partie du chemin rural de Grand Champ et que, par délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal a décidé notamment de donner tout pouvoir au maire pour signer un acte notarié constatant l'annulation de l'échange du 18 juin 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - les observations de Me Brassier, représentant Mme A, de Me Tronche, représentant la commune d'Ormoy ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)." ; Considérant que, par l'arrêt susmentionné du 3 février 2011, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière " The Tor Tier " en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-Sulpice et le chemin des Grands Champs, aux motifs que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, l'arrêt a mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour les 10 et 11 mai 2012 par la commune, que celle-ci et la société civile immobilière " The Tor Tier " ont, par acte notarié du 12 décembre 2011, procédé à la résolution de l'échange précité et du transfert de propriété qui s'en était suivi ; que, par ailleurs, la commune a justifié avoir procédé le 19 juillet 2011 au paiement en faveur de Mme A de la somme de 2 800 euros représentant les frais qu'elle lui devait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 3 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions de Atendant à ce qu'il soit prescrit des mesures d'exécution à la commune d'Ormoy sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ormoy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions Aaux fins d'exécution de l'arrêt n° 09LY01745 du 3 février 2011. Article 3 : La commune d'Ormoy versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la commune d'Ormoy et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2012. '' '' '' '' 3 N° 11LY02701 na 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.