CETATEXT000026089829 J2_L_2012_06_000001102862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/98/CETATEXT000026089829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 11LY02862, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02862 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CADOUX M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1106769 du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de renvoi de M. A ; Il soutient qu'il a motivé en droit sa décision, visant implicitement notamment l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui est son fondement légal, contrairement à ce qu'indique le jugement ; que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est respecté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. Hichem A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer un montant de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas invocable contre une décision portant obligation de quitter le territoire et que la décision contestée n'est pas motivée en droit ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; Considérant que le PREFET DE LA SAVOIE relève appel du jugement du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A, ressortissant algérien faisant également l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : l)° A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.