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11NC01452

CETATEXT000026089878 J5_L_2012_06_000001101452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/98/CETATEXT000026089878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01452, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01452 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, sous le n° 11NC01452, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant chez Mme Sophie A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102510 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kling en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est manque de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 6 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2012 à 16 H 00 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qu'il aurait rencontrée le 31 décembre 2010 avec laquelle il entendrait fonder une famille ; que, toutefois, il n'apporte aucun justificatif probant de la réalité et de l'intensité de la vie familiale qu'il aurait constituée en France, les factures produites étant toutes libellées au nom de sa seule compagne alléguée ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son fils mineur, sa mère, ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et, à le supposer établi, de son concubinage, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01452 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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