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11NC01831

CETATEXT000026089880 J5_L_2012_06_000001101831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/98/CETATEXT000026089880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01831, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01831 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mlle Anna A, demeurant à ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100740 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est également illégal en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour à raison de son état de santé ; - il a méconnu les dispositions de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - il a également méconnu les dispositions de l'article 7 de cette même directive en ne prolongeant pas le délai de départ dont elle disposait ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le prefet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle A, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis médical du 8 novembre 2010, rendu sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, répondait aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité et donnait ainsi au préfet de Meurthe-et-Moselle les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de Mlle A répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 8 novembre 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que par l'avis du 8 novembre 2010 susvisé, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine et voyager ; que les documents qu'elle produit, essentiellement composés de comptes rendus médicaux, dont certains ne la concernent pas personnellement, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard de l'avis susmentionné, pour rejeter la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mlle A ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié en Azerbaïdjan ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 18 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:/a) de l'intérêt supérieur de l'enfant,/ b) de la vie familiale,/c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, (...) " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces médicales produites par la requérante que son fils, atteint d'une scoliose, ne pourrait pas bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine, ni qu'un retour dans ce dernier aurait des répercussions psychologiques graves pour ses enfants ; qu'enfin, aucune autre circonstance ne fait obstacle à ce que la requérante emmène avec elle ses enfants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de l'enfants ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisé : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; Considérant que l'arrêté en litige prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de Mlle A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait état devant le préfet de Meurthe-et-Moselle, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 août 2010 ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 31 mars 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que si Mlle A soutient qu'en raison de son état de santé, de celui de l'un de ses fils, Georges, et que ses deux enfants sont scolarisés, le préfet aurait dû prolonger son délai de départ volontaire, elle n'établit pas davantage, à hauteur d'appel, que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anna A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01831 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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