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09VE03177

CETATEXT000026129565 J0_L_2012_06_000000903177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 09VE03177, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03177 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MAHOUKOU Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Mahoukou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813360 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté aurait été régulièrement habilité ; que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; que le préfet a méconnu le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012, le rapport de Mme Vinot, président ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 08-0135 du 21 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de l'Etat dans le département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, notamment pour signer " les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français " et les décisions fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il s'est marié le 8 mars 2008 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né le 1er janvier 2007, soutient que la communauté de vie avec son épouse a été ininterrompue depuis 2004, et que cette dernière est par ailleurs la mère d'un enfant de nationalité française ; que, cependant, il ressort des mentions apposées sur l'acte de naissance de la jeune Perceverance C qu'au moment de sa naissance, le 1er janvier 2007, le requérant n'habitait pas à la même adresse que la mère de l'enfant ; qu'en outre il ne ressort des pièces du dossier ni que le jeune Davester B, de nationalité française, fils d'une autre union de l'épouse du requérant, habiterait au domicile de M. A, ni que ce dernier contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ou, d'ailleurs, à l'entretien et à l'éduction de la jeune Perceverance C ; que M. A n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend il aurait habituellement résidé sur le territoire national depuis l'année 2000 ; qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à 38 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des mentions apposées sur l'acte de naissance de la jeune Perceverance C qu'au moment de sa naissance, le 1er janvier 2007, M. A n'habitait pas à la même adresse que la mère de l'enfant, et que le requérant n'apporte aucun début de preuve de ce qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03177 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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