CETATEXT000026129571 J0_L_2012_06_000001000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE00915, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00915 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT ROUBACHE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801391 du 8 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 29 janvier 2008 en tant qu'elle porte retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 23 avril 2002 (1 point), 10 juin 2003 à 12h40 (3 points), 10 juin 2003 à 12h43 (2 points), 6 septembre 2003 à 11h40 (2 points), 6 septembre 2003 à 11h43 (3 points), 29 septembre 2005 (2 points) et 15 mai 2007 (3 points) et lui a enjoint de restituer douze points au capital de points du permis de conduire de M. A ; Il soutient que la réalité des infractions est établie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012, le rapport de Mme Vinot, président ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48SI " du 29 janvier 2008 en tant qu'elle porte retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 23 avril 2002 (1 point), 10 juin 2003 à 12h40 (3 points), 10 juin 2003 à 12h43 (2 points), 6 septembre 2003 à 11h40 (2 points), 6 septembre 2003 à 11h43 (3 points), 29 septembre 2005 (2 points) et 15 mai 2007 (3 points) et lui a enjoint de restituer douze points au capital de points du permis de conduire de M. A au motif que la réalité des infractions n'était pas établie ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route dispose qu'il est " procédé dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : "I. ... 5°) Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6°) De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; ...II. Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " ; que la procédure d'application de ces dispositions, " dont les étapes successives garantissent qu'une décision " 48 " ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision " 48 S" ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire, met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points ayant lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur ; que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions " 48 " et " 48 S " sous la forme d'un fac-similé (...) atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus " ; qu'en particulier, " il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée " ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision " 48 SI " datée du 29 janvier 2008, produite par M. A, que chacune des infractions constatées les 23 avril 2002, 10 juin 2003 à 12h40, 10 juin 2003 à 12h43, 6 septembre 2003 à 11h 40, 6 septembre 2003 à 11h 43, 29 septembre 2005 et 15 mai 2007 ont fait l'objet de l'application de la procédure de l'amende forfaitaire ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause, nonobstant la circonstance que la décision " 48 SI" ne précise pas si les amendes forfaitaires ont été payées ou si, en l'absence de paiement de l'amende, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif ; En ce qui concerne les infractions constatées les 23 avril 2002, 10 juin 2003 à 12h40, 10 juin 2003 à 12h43, 6 septembre 2003 à 11h40 et 6 septembre 2003 à 11h43 : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; Considérant que, sur les procès-verbaux produits par le ministre relatifs aux infractions en cause, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'est pas contresignée par l'intéressé ; que, dès lors que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION n'établit pas que l'administration aurait satisfait à l'obligation d'information préalable s'agissant des infractions en cause, M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 23 avril 2002, 10 juin 2003 à 12h40, 10 juin 2003 à 12h43, 6 septembre 2003 à 11h40 et 6 septembre 2003 à 11h43 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les infractions des 29 septembre 2005 et 15 mai 2007 : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité d'une notification globale des décisions portant retrait de points contestées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction du 15 mai 2007, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention sur lequel figure le nom et l'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ce procès verbal comporte également la signature de M. A sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 29 septembre 2005, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention.", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, par les pièces qu'il produit à l'instance, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions portant retrait de deux et trois points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 29 septembre 2005 et 15 mai 2007 et lui a enjoint de restituer lesdits points ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0801391 du 8 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé les décisions, portant retrait de deux et trois points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 29 septembre 2005 et 15 mai 2007, d'autre part, en tant qu'il a ordonné la restitution des cinq points en cause. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux et trois points consécutives aux infractions constatées les 29 septembre 2005 et 15 mai 2007 et à ce que soit ordonnée leur restitution est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00915 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.