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10VE02949

CETATEXT000026129574 J0_L_2012_06_000001002949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE02949, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02949 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PINTO Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Pinto ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913610 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier ; que l'ancienneté de son séjour et son insertion sociale et professionnelle constituent des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la même convention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les observations de Me Pinto, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de la justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure restée sans réponse, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de M. A devant le Tribunal administratif, cette circonstance n'a pas dispensé le Tribunal, qui a procédé à cet examen, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Montreuil doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et n'est pas contesté, que M. A n'a pas justifié de l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, ni de celle d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le poste pour un emploi d'agent de propreté, invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne figure pas sur la liste des activités professionnelles fixées par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, devait être appliqué compte tenu des modifications apportées par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; Considérant, enfin, que M. A n'établit pas qu'il aurait justifié de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment au cours de l'année 2005 ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance selon laquelle il exerce un emploi d'agent d'entretien depuis 2006 dans une entreprise où il est apprécié ne suffit pas à justifier de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée sur le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'apporte pas d'élément probant à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause le moyen, soulevé par M. A à l'appui de ses seules conclusions tendant à l'annulation la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire, et tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02949 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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