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10VE03173

CETATEXT000026129579 J0_L_2012_06_000001003173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/06/2012, 10VE03173, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03173 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS BLAZY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 septembre 2010, présentée pour Mme Jacqueline A née B élisant domicile C par Me Blazy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0812528 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 69 000 euros en réparation des préjudices causés par l'aggravation de son état de santé après sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et une somme de 130 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel ; 3°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le rapport d'expertise du 18 octobre 2006 établit que son état de santé s'est nettement dégradé depuis le premier rapport d'expertise du 6 juin 2000 ; la virémie est redevenue positive ; la dégradation de son état est à la fois physique et psychique ; les examens ont mis en évidence la présence de varices oesophagiennes, ce qui constitue une complication de la cirrhose hépatique ; les symptômes relevés évoquent une encéphalopathie ; son diagnostic vital est en jeu ; elle rencontre des difficultés pour marcher ; une neuropathie optique n'est pas exclue ; - l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 à 25 % ; elle présente des signes majeurs d'insuffisance hépatique qui doivent conduire à une transplantation hépatique ou évoluer vers un hépatocarcinome ; le score Métavir était en novembre 2005 de A3-F4 ; la présence des varices oesophagiennes peut être à l'origine d'hémorragies digestives graves ; - les chefs de préjudice retenus sont uniquement liés à l'aggravation de son état de santé qui se caractérise par une insuffisance hépatique révélant une décompensation de la cirrhose ; les bilans hématologique, ophtalmologique et thyroïdien font apparaître des anomalies en relation avec cette insuffisance hépatique ; - son déficit fonctionnel permanent est actuellement supérieur à 25 % ; le taux retenu par l'expert est un taux minimum et sa réparation doit être évaluée à 100 000 euros ; - le préjudice spécifique de contamination doit être réparé par une indemnité de 120 000 euros ; -ses souffrances physiques ont été évaluées à 3,5/7 en 2006 ; elle a suivi 2 traitements et a subi leurs effets secondaires (tachycardie, amaigrissement et syndrome dépressif) ; elle a réalisé de nombreux examens, tels que des biopsies hépatiques et des fibroscopies ; elle souffre de nausées et de reflux ; elle est affectée par un syndrome oédemateux au niveau des membres inférieurs ainsi qu'à l'abdomen en raison d'une ascite, révélée en août 2008 ; elle souffre d'un syndrome algique généralisé ; - ses souffrances morales sont considérables ; elle présente une asthénie marquée et une syndrome dépressif en raison de la progression de la maladie et des échecs des traitements entrepris ; elle ressent une forte angoisse devant la perspective d'une évolution cancéreuse et de la nécessité d'une transplantation hépatique ; elle est arrivée à un stage de fibrose extensive et de cirrhose ; elle est diminuée physiquement et ne peut se déplacer normalement ; une surveillance médicale continue est indispensable ; - sa maladie entraîne un important préjudice d'agrément ; elle ne peut continuer à pratiquer certaines activités de loisirs nécessitant un effort physique modéré ; l'encéphalopathie constitue un trouble neurologique qui affecte ses déplacements ; elle souffre d'asthénie ; - sa contamination a eu des conséquences sur sa vie maritale du fait de sa crainte de contaminer son conjoint et de sa fatigue ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Bernardi substituant Me Hascoet, pour la Compagnie Allianz ; Considérant que Mme A a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte le 2 mai 1991, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées le 29 septembre 1981 à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie le 29 septembre 1981 à la clinique Sainte-Marie de Pontoise ; que par un premier jugement en date du 3 décembre 2004 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang (EFS) et l'a condamné de verser à la victime une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, Mme A a saisi à nouveau le même tribunal et a obtenu, par le jugement attaqué, la réparation des préjudices qui lui étaient ainsi causés à hauteur de 69 000 euros, indemnité qui a été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que la requérante fait valoir en appel que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de la dégradation de son état de santé ; que par la voie de l'appel incident l'ONIAM et la Compagnie Allianz, assureur de l'EFS, soutiennent que les premiers juges ont procédé à une appréciation excessive des préjudices effectivement subis qui ne saurait excéder 35 000 euros ; Sur la recevabilité des conclusions de la Compagnie Allianz : Considérant que la Compagnie Allianz, assureur de l'établissement français du sang, justifie d'un droit auquel l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite son intervention au soutien des conclusions de l'établissement est recevable ; Sur la prise en charge des préjudices par l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1221-22 du même code : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. " ; enfin qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. (...) " ; Considérant qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L.1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; que, par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a substitué l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans la présente procédure relative à l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme A à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait de l'administration de produits d'origine sanguine, c'est toutefois à tort que les premiers juges ont qualifié l'office de " personne responsable " ; Sur le préjudice : Sur les droits à réparation de Mme A : Considérant, en premier lieu, que Mme A ne saurait invoquer un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent en l'absence de consolidation de son état de santé ; que toutefois, s'agissant d'une pathologie évolutive et insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que la requérante obtienne réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A est seulement fondée à demander la réparation de l'aggravation des douleurs physiques endurées, qui avaient été évaluées à 2/7 en 2000 et à 3/7 en 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui versant à ce titre 1 200 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert, en date du 18 octobre 2006, désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 22 août 2006, que malgré les deux traitements entrepris en 2000 et en 2003, la virémie de la requérante est demeurée positive et que la biopsie pratiquée en décembre 2005 a fait apparaître un score Métavir A2F3 ; qu'ainsi l'état de Mme A, affectée précédemment d'une hépatite C chronique active, avec cytolyse modérée et réaction fibreuse, s'est nettement aggravé et qu'elle a atteint un stade de fibrose extensive et de cirrhose ; que si elle ne présente pas de signes majeurs d'insuffisance hépatique, son état de santé peut toutefois évoluer vers une cirrhose présentant de tels signes ou vers un hépatocarcinome devant conduire, dans les deux cas, à une transplantation hépatique ; que des varices oesophagiennes ont été diagnostiquées et qu'elles sont de nature à lui causer de graves hémorragies digestives ; qu'il résulte enfin d'un compte rendu d'hospitalisation du 3 avril 2009 que Mme A est également affectée d'un syndrome tétrapyramidal et extrapyramidal, qui réduit notablement sa capacité de déplacement et que des symptômes d'encéphalopathie, en liaison avec son insuffisance hépathique, ont été relevés ; qu'enfin Mme A est affectée d'une asthénie marquée et d'un syndrome dépressif lié à la progression de la maladie et aux échecs successifs des traitements suivis ; que, compte tenu de tous ces éléments et de la réparation des mêmes chefs de préjudice en 2004 à hauteur de 15 000 euros, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, notamment de la douleur morale, des troubles d'agrément et de son préjudice sexuel en les évaluant à une somme de 30 000 euros ; Considérant, enfin, que la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; que par suite sa demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut être que rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la prise en charge des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 400 euros TTC, ont été mis à la charge de l'ONIAM, qui ne conteste pas cette partie du jugement attaqué ; que par suite les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'ONIAM à supporter ces dépens sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à Mme A doit être ramenée de 31 200 euros ; que par suite la requérante n'étant pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis du fait de l'aggravation de son état de santé, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Compagnie Allianz est admise. Article 2 : Le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM et qui doit être versée à Mme A est ramené à 31 200 euros. Article 3 : L'article 1er du jugement susvisé en date du 27 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03173 2 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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