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10VE03612

CETATEXT000026129582 J0_L_2012_06_000001003612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE03612, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03612 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT GRYNER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fikret A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704422 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 49 " du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nuls ; 2°) d'annuler la décision " 49 " du 4 avril 2007 précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision " 48 S " ne lui a pas été notifiée, l'avis de réception portant la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable pour les infractions commises le 2 juin 2004, 24 janvier 2006, 24 mai 2006, 7 juin 2006, 9 mars 2005 et 13 juillet 2005 ; que même s'il a refusé de signer le procès verbal pour l'infraction commise le 7 août 2006 l'information préalable ne lui a pas été délivrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de Mme MEGRET, premier conseiller ; Considérant que M. Firkret A relève régulièrement appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 49 " du préfet du Val-d'Oise, du 4 septembre 2007, lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nul ; Sur le défaut d'information préalable : En ce qui concerne les infractions constatées par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique les 24 janvier 2006, 24 mai 2006 et 7 juin 2006 ayant entraîné la perte de 1 point du capital affecté à son permis de conduire pour chacune de ces infractions ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne les infractions constatées par interception de véhicule : Considérant qu'il résulte des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant, concernant les infractions commises les 9 mars 2005 (2 points) et 13 juillet 2005 (2 points), que le ministre chargé de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même et signés par le contrevenant ; que ces avis comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'établissant pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 7 août 2006 (2 points), conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention.", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportait les informations requises ; Considérant que l'administration n'est pas en mesure de produire le procès-verbal de l'infraction commise le 2 juin 2004 (3 points) ; que, si M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration, toutefois, n'établit pas que la carte de paiement et l'avis de contravention remis au contrevenant étaient établis sur un formulaire conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportaient les informations requises ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 2 juin 2004 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité de la décision " 49 S " du 4 avril 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 2 juin 2004, le capital de points affectés au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision modèle " 49 " du 4 avril 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision " 49 " du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à la date du 18 août 2004, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points retirés à cette date à raison de l'infraction constatée le 2 juin 2004, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire et le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à la date du 18 août 2004, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points retirés à cette date à raison de l'infraction constatée le 2 juin 2004, et de reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03612 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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