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10VE03674

CETATEXT000026129588 J0_L_2012_06_000001003674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE03674, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03674 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LIGER Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Zehra A épouse B demeurant chez M.et Mme C, ..., par Me Liger ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906576 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour valable dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé, est incomplet et inexact ; que la décision rejetant sa demande de séjour a été prise en violation des stipulations des articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas le pays de renvoi ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de Mme Vinot, président ; Considérant que Mme A épouse B, née le 23 novembre 1951, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre : Considérant que la décision critiquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier le préfet, en mentionnant notamment, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique, saisi pour avis de la situation de la fille de Mme A épouse B, a précisé dans son avis du 16 décembre 2008 que l'accompagnement de la fille de la requérante n'était pas médicalement justifié, d'autre part, que la requérante n'a pas établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, a suffisamment motivé sa décision en fait ; que Mme A épouse B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'irrégularité alléguée de l'avis du médecin inspecteur de santé public, que le préfet a cru bon de recueillir eu égard au motif de la demande de séjour présentée au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en qualité d'accompagnant de malade ; Considérant que si Mme A épouse B soutient que le refus de lui accorder un titre de séjour violerait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, ces stipulations ne sont applicables qu'aux étrangers malades et non pas aux ressortissants algériens qui, comme la requérante, sollicitent un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que, par suite, elle ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que Mme A épouse B soutient qu'elle est entrée en France en 2003 et qu'elle y réside depuis avec sa famille et y est parfaitement intégrée, que sa présence auprès de sa fille gravement malade est indispensable et qu'étant séparée de corps de son époux elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'état de santé de la fille de l'intéressée était stabilisé et ne nécessitait pas la présence indispensable d'un tiers à ses côtés, alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante, mariée et qui vit avec son époux, ne pourrait bénéficier de l'assistance de son mari ; que, par ailleurs, Mme A épouse B, entrée sur le territoire français à l'âge de 51 ans, n'est pas dépourvue d'attaches privée et familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, quatre de ses six enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A épouse B n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ni sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ; Considérant que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, formulés de manière identique à ceux présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que l'arrêté contesté précise que l'intéressée pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; qu'ainsi, cet arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de destination d'une mesure de renvoi de Mme A épouse B, en permettant sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, c'est-à-dire l'Algérie ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03674 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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