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11VE00514

CETATEXT000026129591 J0_L_2012_06_000001100514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 11VE00514, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00514 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CHEVALIER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant chez M. Islam B, ..., par Me Chevalier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005640 du 23 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il a méconnu l'article L. 741-4, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte de la demande de réexamen qu'il avait formulée et en fondant sa décision sur une décision de rejet antérieure rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire l'est par voie de conséquence ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Chevalier pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant Bengladais, est entré en France en 2008 et a sollicité le statut de réfugié politique ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2008 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 mars 2010 ; que, par un arrêté en date du 15 juin 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et décidé que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 23 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a fait valoir, en se fondant sur des circonstances liées à son engagement politique, qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques pour sa liberté et sa sécurité ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours n'étaient pas inopérants ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité pour rejeter sa demande par voie d'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial du 25 janvier 2010, M. Bruno Launay, chef de bureau, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant que dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 juin 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2010, refusé à M. A la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en tant que réfugié politique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas opérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2008 confirmée le 26 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de tirer les conséquences de ce jugement en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 741-4, 4°, de ce code ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté refusant le titre de séjour en qualité de réfugié méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ; Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire : Considérant, comme il a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a reçu notification de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile postérieurement à l'intervention de la décision contestée, il a été convoqué le 2 juin 2010 à la préfecture, antérieurement à la date de ladite décision ; que cependant, en tout état de cause, en supposant même que sa demande de réexamen de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile n'avait pas pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté du 15 juin 2012 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait seulement faire obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la nouvelle décision de l'office ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles précités doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. A fait valoir qu'il a tissé des liens affectifs, professionnels et sociaux en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en 2008 ; qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, comme il a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A soutient qu'il a quitté son pays en raison de la procédure judiciaire pour meurtre dont il aurait fait injustement l'objet, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ses demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées pour insuffisance d'authenticité des pièces produites ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A et le surplus de ses conclusions présentées à la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE00514 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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