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11VE00528

CETATEXT000026129595 J0_L_2012_06_000001100528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE00528, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00528 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BERDAH-AOUATE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Pauline A, demeurant ..., par Me Berdah-Aouate ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001572 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté a été pris incompétemment ; qu'il est insuffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que l'article L.311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012, le rapport de Mme MEGRET, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité le 22 décembre 2008, son admission au séjour en qualité de conjoint de français ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2010 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Considérant que l'arrêté qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour et précise que " l'intéressée (...) ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui de l'article L. 313-14 de ce code, dès lors que Mme A avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° de ce code ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que Mme A soutient qu'elle vit en France depuis novembre 2004, y possède des liens personnels et familiaux stables, est mariée à un ressortissant français et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 50 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'au moment de l'arrêté son mariage avec un ressortissant français était récent ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour et du caractère récent de son mariage, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris dans l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A soutient qu'elle aurait été victime de plusieurs agressions et menaces pour récupérer les terres appartenant à son premier mari lequel aurait été empoisonné et sa maison ayant été brûlée par des proches, les pièces qu'elle produit n'établissent pas la réalité et la gravité alléguées des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00528 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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