CETATEXT000026129597 J0_L_2012_06_000001101019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/95/CETATEXT000026129597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE01019, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01019 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n°0909405 du 13 janvier 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 S " en date du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre chargé a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2008 (3 points) et 22 août 2008 (4 points) ; Il soutient qu'en considérant que les signatures apposées sur les procès verbaux de contravention relatifs aux infractions commises les 11 avril et 22 août 2008 étaient des faux pour en déduire que l'information préalable n'avait pas été délivrée, le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ; que la réalité des infractions est établie ; que l'information préalable a bien été délivrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012, le rapport de Mme MEGRET, premier conseiller ; Considérant que, par une décision " 48 SI " du 7 juillet 2009, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. Johan A pour solde de points nul, en conséquence de trois décisions portant retrait de points consécutives à des infractions constatées les 11 avril 2008 (3 points), 22 août 2008 (4 points) et 20 février 2009 (3 points) ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 avril 2008 et 22 août 2008, ensemble la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ; Considérant que, pour annuler les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 avril 2008 et 22 août 2008, le premier juge a considéré que les signatures apposées sur les procès-verbaux de ces infractions étaient des faux et non celle de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que les signes tenant lieu de signature qui ont été apposés sur les deux procès-verbaux en cause sont légèrement différents, et qu'ils diffèrent également de la signature apposée sur le procès-verbal de l'infraction constatée le 20 février 2009 ; que, cependant, en ce qui concerne l'infraction constatée le 11 avril 2008, alors que le procès verbal a été établi au nom de M. A et mentionne le numéro de son permis de conduire, le contrevenant a signé sous la mention selon laquelle il " reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que concernant l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 22 août 2008, alors que le procès verbal d'infraction, sur lequel la case retrait de point(s) du permis de conduire a été renseignée, comporte le nom de M. A et que le certificat d'immatriculation présenté à l'agent verbalisateur était établi à son nom, le contrevenant a reconnu avoir commis l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin il ressort de la copie de la carte de paiement que M. A a payé le timbre amende de 90 euros afférente à cette infraction ; que, même si la signature apposée sur les procès-verbaux sont différentes, ceux-ci ont été établis par un agent de police judiciaire assermenté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que M. A aurait saisi le juge pénal d'une plainte pour usurpation d'identité ou vol de documents administratifs ; qu'au surplus, alors que M. A a cherché à se prévaloir de ce que les signatures apposées sur les certificats précités seraient des faux seulement dans son mémoire en réplique présenté au Tribunal, aucun élément du dossier n'est susceptible de faire douter que M. A ne pourrait être l'auteur des signes, de configuration très simple, tenant lieu de signature des procès-verbaux en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant suffisamment que M. A a reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles n'était pas fondé à annuler les retraits de points litigieux au motif que l'administration n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 11 avril 2008, et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne l'infraction constatée le 22 août 2008 ; que, dès lors que M. A n'établit pas ni n'allègue qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté ; Considérant qu'il suit de là que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 11 avril et 22 août 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le capital de points affectés au permis de conduire de M. A était nul à la date de la décision " 48 S " du 7 juillet 2009 ; qu'ainsi, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision et en tant qu'il lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01019 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.