CETATEXT000026129618 J1_L_2012_06_000001003813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 10PA03813, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03813 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ZAPF M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE PATHE WEPLER, dont le siège est 21, rue François 1er à Paris
(75008), par Me Toulemont ; la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615069 en date du 24 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - les observations de Mes Zapf et Toulemont, pour la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER, - et les observations de M. Chavanon, pour le ministre chargé du budget ; Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce, la taxe professionnelle a notamment pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant notamment moins de cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; Considérant que la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER, qui exploite des salles de projection de films cinématographiques dans un ensemble immobilier situé boulevard et avenue de Clichy à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service lui a demandé " de fournir les éléments permettant d'établir la base imposable [à la taxe professionnelle] au titre des équipements et biens mobiliers " ; que le service a notamment constaté que n'avaient pas été déclarés en vue de l'imposition à la taxe professionnelle les agencements inscrits au compte d'immobilisations corporelles 213500 " installations, agencements - aménagements des constructions ", qui correspondraient à la réalisation de câblages électriques et de téléphone, à l'installation d'une climatisation, d'un chauffage et d'élévateurs de personnes, à la pose de miroirs, de plafonds suspendus, de revêtements muraux et de revêtements sur le sol, ainsi qu'à divers travaux de serrurerie, de plomberie et de toiture ; que le service, estimant que ces agencements n'étaient pas passibles d'une taxe foncière, a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER avait été assujettie au titre des années 2002 à 2005 comprises, en prenant en compte ces immobilisations et en calculant leur valeur locative conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER relève appel du jugement en date du 24 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle avait ainsi été assujettie au titre des années 2002 à 2005 comprises ; Considérant que la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER, qui se prévaut des libellés des travaux figurant au compte 213500, de diverses factures et de situations de travaux, soutient que les agencements litigieux relèvent de la catégorie des immobilisations passibles d'une taxe foncière dès lors qu'ils font corps avec les bâtiments, et que leur valeur locative devait ainsi être calculée, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins indiquées ci-dessous ; D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ PATHE WEPLER tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 comprises, il sera procédé contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de fournir les éléments sur la nature des agencements et travaux qu'elle a pris en compte pour la détermination des bases d'imposition en distinguant ceux qui s'incorporent aux locaux, ceux qui en modifient les caractéristiques physiques, ceux qui constituent de simples réparations et les autres travaux. Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus. '' '' '' '' 2 N° 10PA03813 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.