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10PA05217

CETATEXT000026129620 J1_L_2012_06_000001005217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 10PA05217, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05217 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. Didier A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811590, 0811594/3-3 en date du 19 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire suite aux infractions en date du 11 janvier 2007, du 13 juillet 2007 et du 24 septembre 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées sanctionnant chacune des infractions commises les 11 janvier 2007, 3 juillet 2007 et 24 septembre 2007 avaient été émis ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; En ce qui concerne les infractions en date des 13 juillet et 24 septembre 2007 : Considérant que les procès-verbaux de contravention des 13 juillet et 24 septembre 2007 mentionnent non seulement que le contrevenant, qui a signé ces procès-verbaux, est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ; que dès lors, les décisions de retraits de points du capital attaché au permis de conduire de M. A, opérées consécutivement aux infractions précitées, sont intervenues à l'issue d'une procédure régulière ; En ce qui concerne l'infraction commise le 11 janvier 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur le procès-verbal de l'infraction commise le 11 janvier 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention: "Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05217 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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