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10PA05880

CETATEXT000026129626 J1_L_2012_06_000001005880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 10PA05880, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05880 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le retrait des débats de son relevé d'information intégral illégalement produit par le ministre chargé de l'intérieur ; 2°) d'annuler le jugement n° 0808593 en date du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 2008 portant retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction en date du 5 mars 2008, et invalidant son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affectés au capital de celui-ci était nul ; 3°) d'annuler lesdites décisions ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur, Considérant que M. A a commis les 14 avril 2003, 21 avril 2004, 27 juillet 2004, 6 mai 2006, 24 avril 2007 et 5 mars 2008, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés au capital de son permis de conduire ; que, par une décision en date du 22 septembre 2008, modèle " 48 SI ", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs; que M. A conteste le jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le retrait des débats des informations résultant du relevé d'information intégral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d' information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité de la décision attaquée En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée: Considérant que la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a invalidé le permis de conduire du requérant après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas acquitté d'amende forfaitaire au titre de ces infractions et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'émission et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, que, d'une part, il avait acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions commises le 14 avril 2003 et le 27 juillet 2004, et que, d'autre part, des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis respectivement le 10 décembre 2004 à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2004, le 8 décembre 2006, à la suite de l'infraction constatée le 6 mai 2006, le 8 janvier 2008 à la suite de l'infraction constatée le 24 avril 2007 et le 20 mai 2008 à la suite de l'infraction constatée le 5 mars 2008 ; que l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires en cause, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant des infractions des 14 avril 2003 et 27 juillet 2004 : Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre, qui n'a pas produit, tant en première instance qu'en appel, le procès-verbal des infractions commises les 14 avril 2003 et 27 juillet 2004 , n'établit pas que ces infractions ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait correspondant à ces infractions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ; S'agissant des infractions des 21 avril 2004 et 24 avril 2007 : Considérant que les procès-verbaux de contravention des 21 avril 2004 et 24 avril 2007 mentionnent non seulement que le contrevenant, qui a signé ces procès-verbaux, est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions auraient été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière; S'agissant de l'infraction du 6 mai 2006 : Considérant, d'une part, que si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 6 mai 2006, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que l'intéressé n'a pas contresigné, que M. A en a effectivement pris connaissance ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 6 mai 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 8 décembre 2006, M. A soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de ladite amende ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 6 mai 2006, ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apportant pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction en cause, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait correspondant à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; S'agissant de l'infraction du 5 mars 2008 : Considérant que l'infraction du 5 mars 2008 a été constatée par un radar automatique; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, que M. A a payé l'amende forfaitaire; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l' avis de contravention; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que l'intéressé ne produit pas l'avis qui a été envoyé à son domicile; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait d'un point serait intervenu sur une procédure irrégulière; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 avril 2003, 27 juillet 2004 et 6 mai 2006 pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en date du 22 septembre 2008, prononçant l'invalidation de son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0808593/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en date du 22 septembre 2008, prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs, est annulée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05880 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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