CETATEXT000026129628 J1_L_2012_06_000001100418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA00418, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00418 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ROYANEZ M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Royanez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10170 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 23 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la révision de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. A, qui devait être regardée comme tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2007 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 54 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, notamment par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que, par une délibération en date du 7 septembre 2007, l'assemblée générale des associés de la société " MGC " a, eu égard aux résultats jugés satisfaisants de l'exercice clos en 2006, accordé à M. A, l'un des co-gérants et associés de cette société, une prime exceptionnelle d'un montant de 3 600 000 francs CFP ; que cette somme, qui a été inscrite au crédit de son compte courant d'associé le 30 septembre 2007, a été déclarée par M. A à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A, qui supporte la charge de la preuve, l'imposition litigieuse ayant été établie selon les bases qu'il a déclarées, soutient que cette somme n'était toutefois pas imposable dans la mesure où la situation de trésorerie de la société " MGC " faisait obstacle à son prélèvement ; Considérant que M. A, qui ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue du retrait de la somme qui lui avait été octroyée, n'établit pas que la situation de trésorerie de la société " MGC " au 31 décembre 2007 faisait obstacle au prélèvement de cette somme en se bornant à se prévaloir de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 17 novembre 2008 et du solde créditeur de la balance des comptes bancaires, alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cette balance présentait déjà un solde créditeur de 36 000 000 francs CFP au 31 août 2007, ce que les associés de cette société ne pouvaient pas ignorer à la date d'attribution de la prime exceptionnelle, et, d'autre part, que la société " MGC " fonctionnait grâce à des autorisations de découvert, les difficultés de trésorerie n'étant apparues qu'en septembre 2008, à la suite de la décision de l'un des établissements bancaires teneurs de ses comptes de revenir sur l'autorisation qu'il lui avait ainsi accordée ; que M. A n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que la somme litigieuse était bloquée à la demande de ces établissements ; qu'au surplus, il est constant que, par une délibération en date du 17 septembre 2008, l'assemblée générale des associés de la société " MGC " a pris acte de l'abandon par M. A de la somme litigieuse ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue que la situation de trésorerie de la société se serait améliorée entre le 31 décembre 2007 et la date à laquelle il a abandonné la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé, réalisant ainsi un acte de disposition ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme litigieuse ne constituait pas un revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frai exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00418 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.