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11PA00563

CETATEXT000026129630 J1_L_2012_06_000001100563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA00563, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00563 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CHEVRIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant au 90..., par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814379 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la SCI Mac Mahon Lanrezac, dont M. A est associé à hauteur de 1 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, ont été mis à la charge de cette société au titre des années 2002 et 2003 ; qu'après avoir vainement tenté de recouvrer les impositions supplémentaires ainsi dues par la SCI Mac Mahon Lanrezac, le service, en application des articles R. 256-2 du livre des procédures fiscales et 1857 et 1858 du code civil, a réclamé à M. A, en sa qualité d'associé de la SCI Mac-Mahon Lanrezac, tenu au paiement des dettes de celle-ci à proportion de sa part dans le capital social, le paiement de la somme de 319 082, 28 euros, soit la partie de ces impositions correspondant à sa quote-part de droits dans la SCI ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'avis de mise en recouvrement en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 2007 notifié à M. A indique pour chacun des impôts concernés le montant des droits, pénalités et intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; que cet avis fait référence à la proposition de rectification en date du 26 octobre 2005 adressée à la SCI Mac-Mahon Lanrezac, de même qu'à la réponse aux observations de la contribuable en date du 8 décembre 2005, réponse qui n'avait au demeurant pas modifié les montants des droits, pénalités et intérêts de retard précédemment indiqués à celle-ci ; que la circonstance que ces documents n'avaient été notifiés qu'à la contribuable elle-même, et non à M. A, est sans incidence sur la régularité de la motivation de l'avis de mise en recouvrement, qui comportait l'ensemble des indications requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, si M. A soutient par ailleurs que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication des éléments du dossier de la vérification de comptabilité de la SCI Mac Mahon Lanrezac, aucune disposition du livre des procédures fiscales n'imposait à l'administration de procéder à cette communication et, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait droit à la demande de communication présentée par l'intéressé au seul motif qu'il refusait de payer les frais de reproduction et d'envoi postal d'un montant de 28, 81 euros exigés à cette occasion ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Mac Mahon Lanrezac a acquis de la société Khalifa Airways, par acte authentique daté du 25 juin 2003, pour un prix de 16 769 392 euros, un ensemble immobilier sis à Cannes et que cette dernière avait elle-même acquis le 12 juillet 2002 pour un montant de 35 063 273, 97 euros ; que la SCI a concomitamment promis la vente de cet ensemble immobilier à la société Amas Investment et Project Services Bvi ; que le service a réintégré au résultat de la SCI Mac Mahon Lanrezac imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003, tout d'abord, un passif comptabilisé pour un montant de 9 872 523 euros, regardé comme injustifié dès lors qu'aux termes de l'acte de vente du bien le prix en avait été " à l'instant même " entièrement payé à la société Khalifa Airways, ensuite, une libéralité consentie par cette dernière à la SCI, à hauteur d'une somme de 28 130 608 euros, regardée comme représentative de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et le prix de vente pratiqué, et, enfin, alors que la revente du bien à la société Amas Investment et Project Services Bvi n'a pas été réalisée, une somme de 7 000 000 d'euros, reçue de cette dernière par la SCI, dans le cadre de la promesse unilatérale de vente consentie, à titre d'indemnité d'immobilisation ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas le principe de ces redressements, soutient que ceux-ci ont été privés de fondement en raison de l'annulation de l'acte de vente susmentionné en date du 25 juin 2003 par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juin 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 mai 2006, devenu définitif ; qu'il fait valoir à cet égard que, si un contribuable ne peut remettre en cause, à la suite de l'annulation de l'acte de cession d'un bien, le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value de cession de ce bien, il n'en va pas de même s'agissant, comme en l'espèce, du bien-fondé de l'imposition du bénéfice résultant d'une insuffisance de prix d'acquisition constitutive d'une libéralité ; que, toutefois, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, l'annulation en 2005 de l'acte de vente du 25 juin 2003 est sans influence sur l'ensemble des éléments de détermination du résultat de l'exercice 2003, déjà clos à la date de cette annulation ; Sur la demande de compensation : Considérant que M. A demande à titre subsidiaire à la Cour d'opérer une compensation entre les impositions en litige et une créance sur le Trésor qui résulterait de l'annulation de l'acte de vente susmentionné en date du 25 juin 2003, en soutenant que cette annulation a entraîné pour la SCI Mac Mahon Lanrezac lors de l'exercice clos en 2006 une réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, d'un montant équivalent à celui du rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2003, et généré lors de l'exercice clos en 2006 un déficit reportable sur le résultat de l'exercice clos en 2003 ; Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le " report en arrière " de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l'impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun " excédent " d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté ; qu'ainsi, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le " report en arrière " de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l'exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l'objet d'une " surtaxe " ou d'une " double imposition ", au sens des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables lors de la procédure contentieuse ; que M. A, qui n'a au demeurant pas qualité pour exercer l'option susmentionnée au nom de la SCI Mac Mahon Lanrezac, n'est par suite en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la créance sur le Trésor qui serait née de l'option de cette société pour un " report en arrière " de déficits en vue d'obtenir, par application des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une compensation de nature à entraîner la décharge ou la réduction des cotisations d'impôt en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00563 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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