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11PA00640

CETATEXT000026129639 J1_L_2012_06_000001100640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA00640, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00640 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA GLON Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Laurent A demeurant au ..., par Me Glon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0809143 du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 2, 2, 3, 2, 1, 2 et 3 points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'infraction en date des 2 novembre 2004, 23 février 2005, 12 avril 2005, 11 avril 2006, 27 avril 2006, 20 mai 2006 et 4 juillet 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points de son permis de conduire les points illégalement retirés ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " et qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits de points successifs a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ... " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, qu'il avait acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions commises les 2 novembre 2004, 23 février 2005, 12 avril 2005, 11 avril 2006, 27 avril 2006, 20 mai 2006 et 4 juillet 2006; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant des infractions commises les 23 février 2005, 11 avril 2006, 27 avril 2006, 20 mai 2006 et 4 juillet 2006 : Considérant que les procès-verbaux de contravention des 23 février 2005, 11 avril 2006, 27 avril 2006, 20 mai 2006 et 4 juillet 2006 mentionnent non seulement que le contrevenant, qui a signé ces procès-verbaux, est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ; S'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2004: Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre, qui n'a pas produit, tant en première instance qu'en appel, le procès-verbal de l'infraction commise le 2 novembre 2004, n'établit pas que cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du relevé d'information intégral que cette infraction n'a pas été constatée par radar ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait correspondant à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; S'agissant de l'infraction commise le 12 avril 2005: Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre, qui a produit le procès-verbal de l'infraction commise le 12 avril 2005, qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établit que cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 2 novembre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les deux points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 2 novembre 2004 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces deux points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0809143 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2010 est annulé en ce qu'il a refusé de faire droit aux conclusions de la demande de M.A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 2 novembre
  4. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de retirer deux points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé, suite à l'infraction du 2 novembre 2004, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M.A les deux points retirés consécutivement à l'infraction du 2 novembre 2004, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 4: Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00640 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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