CETATEXT000026129648 J1_L_2012_06_000001101201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01201, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01201 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GREVELLEC M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2011 et 23 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004304/3-1 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 1er février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, sur la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 1er février 2011 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, souffre d'un lupus érythémateux disséminé et présente une connectivité mixte type lupique avec une atteinte articulaire associée à un trouble neurologique affectant le sommeil à type narcoleptique, qu'elle souffre de maladies chroniques qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE POLICE que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis du 29 décembre 2009 que Mme A pourrait bénéficier au Cameroun du traitement requis par son état de santé, l'intéressée verse au dossier un certificat médical établi le 13 octobre 2009 par le professeur Bourgeois, chef du service de rhumatologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, selon lequel les soins requis par l'état de santé de Mme A ne peuvent pas être réalisés dans son pays d'origine ; que si le PREFET DE POLICE soutient que le traitement actuellement prescrit à l'intéressé est commercialisé au Cameroun et que ce pays dispose d'établissements hospitaliers à même de la soigner, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée présente une maladie chronique de caractère hautement évolutif qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire comportant des examens complexes et que les moyens sanitaires du Cameroun demeurent à cet égard encore trop précaires pour assurer de manière effective à l'intéressée la prise en charge et les traitements rendus indispensables par son état de santé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 1er février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Grevellec, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Grevellec ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée Article 2 : L'Etat versera à Me Grevellec une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grevellec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA01201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.