CETATEXT000026129650 J1_L_2012_06_000001101202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01202, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01202 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BENMANSOUR M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011047/3-2 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 avril 2010 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1974, a sollicité le 15 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 avril 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 2 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 18 août 2003 et y réside depuis lors ; qu'elle est mariée depuis le 13 mai 1993 avec un compatriote qui résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, si le PREFET DE POLICE invoque l'absence de communauté de vie de Mme A avec son époux, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, dont il ressort que deux enfants sont nés en France de l'union des intéressés le 4 juin 2004 et le 3 avril 2007 ; que la réalité de la communauté de vie est également établie par les certificats d'hébergement délivrés par le Samu social de Paris, en date des 16 mai 2007 et 18 novembre 2008, ainsi que les avis d'imposition de M. et Mme A pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, et nonobstant le fait que certaines pièces du dossier laissent apparaître des adresses différentes pour les époux à certaines périodes, le PREFET DE POLICE, en adoptant l'arrêté du 4 avril 2010 en litige, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 avril 2010 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01202 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.