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11PA01205

CETATEXT000026129652 J1_L_2012_06_000001101205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01205, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01205 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAM M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 31 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1010149/3-1 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zheng A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 26 octobre 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivrée ; que, par arrêté du 13 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A le PREFET DE POLICE s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de produire des documents établissant la réalité de ses études au cours de l'année universitaire 2008/2009 et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait présenté aucune inscription pour l'année 2009/2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 18 décembre 2009 par le directeur de l'institut des arts appliqués de Paris que M. A a suivi des cours de 3ème cycle en " gestion des techniques et de la production d'animations numériques " dans cet établissement durant l'année universitaire 2008/2009 et a terminé cette année par une soutenance finale, qui lui a d'ailleurs valu les félicitations du jury pour le niveau technique atteint dans sa spécialité ; que, par ailleurs, si le PREFET DE POLICE soutient que l'année scolaire 2008/2009 ne saurait être regardée comme s'étant achevée le 31 décembre 2009, il ressort des pièces du dossier qu'une convention a été signée pour un stage du 18 novembre au 31 décembre 2009 entre l'entreprise d'accueil, le directeur pédagogique de l'institut précité et M. A ; que la signature d'une telle convention était subordonnée à l'inscription et à la participation effective de M. A à un cycle de formation ou d'enseignement ; que M. A établit dans ces conditions qu'il suivait en France un enseignement à la date du 13 novembre 2009 à laquelle a été adopté l'arrêté en litige ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le PREFET DE POLICE a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision prise par le même arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 novembre 2009 ; Sur les conclusions incidentes de M. LU tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement n°1010149/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2011 ; que, par ce jugement, le Tribunal a notamment enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DE POLICE d'adopter cette même mesure d'exécution ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA01205 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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