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11PA01207

CETATEXT000026129654 J1_L_2012_06_000001101207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01207, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01207 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT VITEL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008485 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Farid A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Branco, substituant Me Vitel, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 19 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionnée ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1967, qui s'est marié en Algérie en 1985 avec une compatriote, Mme B, avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 1986, 1989, 1993 et 1998, et dont il a divorcé en 2002, est entré en France en 2003, pour se rapprocher de ses deux plus jeunes enfants qui ont suivi leur mère, elle-même arrivée en 2002 ; que Mme B a par la suite obtenu la délivrance, le 6 mars 2010, d'un certificat de résidence ; que, par un jugement en date du 15 septembre 2009, M. A s'est vu reconnaître par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses deux enfants résidant en France, et qui y sont scolarisés, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ; que ce jugement est notamment motivé par la circonstance que M. A " justifie de l'envoi de mandats cash pour l'entretien de ses deux enfants mineurs C, et exerce un droit de visite et d'hébergement à leur égard une fin de semaine sur deux depuis 2005 au domicile de Kamel D" ; que, par ailleurs, Mme B a donné naissance le 2 mars 2010 à un cinquième enfant dont M. A a reconnu le 9 mars 2010 être le père ; que, si le PREFET DE POLICE a relevé dans son arrêté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et deux de ses enfants, il ressort toutefois également des pièces du dossier, d'une part, que ces deux enfants nés en 1986 et 1989 étaient majeurs à la date de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, que le père de M. A réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il ne vit pas sous le même toit que ses trois enfants, M. A, qui justifie cependant contribuer à leur éducation et à leur entretien et continuer en dépit de son divorce à entretenir des liens avec leur mère, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté du 19 avril 2010; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige ; Sur les conclusions incidentes de AA tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement n°1008485/3 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2011 ; que, par ce jugement, le Tribunal a notamment enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DE POLICE d'adopter cette même mesure d'exécution ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA01207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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