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11PA01208

CETATEXT000026129656 J1_L_2012_06_000001101208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01208, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01208 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROQUES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Lassana A, demeurant chez M. Brahima B, au ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000227 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations le 1er août 2000 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-de-Marne le 6 juillet 2009 ; que, par jugement du 13 juillet 2009, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ; qu'à la suite du réexamen de la situation de M. A, le préfet du Val-de-Marne a refusé, par arrêté du 5 novembre 2009, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont disposait l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 5 novembre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne conteste pas que ses parents et ses cinq frères et soeurs vivent au Mali ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué que l'intéressé disposait de solides attaches familiales au Mali ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2000 et qu'il y a toujours exercé une activité salariée ; qu'il fait également valoir que l'établissement en France de sa vie privée a été reconnue par un jugement rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal administratif de Melun ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, si l'intéressé soutient être parfaitement intégré en France, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué qu'il a travaillé en France sous couvert d'un faux titre de séjour ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il a quitté le Mali depuis dix ans, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où demeurent ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 novembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. A ses conditions de séjour en France et notamment la circonstance qu'il a eu recours à un faux titre de séjour pour obtenir un emploi ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour: "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA01208 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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