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11PA01384

CETATEXT000026129658 J1_L_2012_06_000001101384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA01384, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01384 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ROCHICCIOLI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012075 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Marie Françoise A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 mai 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme A, née à Okassa (République du Congo), souffre d'un diabète de type II associé à une hypertension artérielle, d'une hyperlipémie et d'un surpoids ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par avis en date du 28 janvier 2010, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour annuler l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressée établissait l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine dès lors que ni les médicaments Actos et Tahor ni leurs principes actifs ne figuraient sur la liste des médicaments essentiels de la République du Congo ; qu'en appel, le PREFET DE POLICE soutient que l'Actos et le Tahor appartiennent respectivement à la classe thérapeutique des antidiabétiques et des hypolipémiants et que ces deux classes thérapeutiques figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo ; que, toutefois, Mme A est originaire de la République du Congo et non de la République démocratique du Congo ; que, par suite, en produisant une liste nationale de médicaments essentiels qui concerne un pays autre que celui de l'intéressée, le PREFET DE POLICE n'établit pas que Mme A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 18 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01384 2 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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