CETATEXT000026129684 J1_L_2012_06_000001101737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA01737, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01737 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUKHELIFA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Abdallah B, demeurant au ...
(77176), par Me Boukhelifa ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000334 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation du jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les observations de M. B, requérant ; Considérant que M. B, de nationalité marocaine, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, par lettre reçue le 26 juin 2009, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande ; que, le 3 novembre 2009, M. B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par le ministre chargé de l'immigration ; que M. B relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; Considérant que si M. B fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions prévues par le sixième alinéa précité de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance l'autorisait à présenter une demande de visa au préfet, mais ne lui donnait en tout état de cause pas droit à un titre de séjour ; Considérant que M. B ne peut utilement invoquer la circulaire du 19 mars 2007, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B fait valoir qu'il est entré en France en avril 2006 muni d'un visa Schengen, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour puis d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 mars 2009, qu'il est marié depuis le 30 mai 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il réside ; qu'il soutient également qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien, que des attestations de formation civique et de compétences linguistiques lui ont été délivrées et qu'il n'a jamais constitué une menace à l'ordre public ; que, toutefois, M. B n'était marié que depuis quelques mois lors de la naissance des décisions attaquées ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, les décisions implicites de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, saisisse le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de visa de long séjour et d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant du certificat de nationalité française délivré à son épouse le 14 mars 2012, soit postérieurement à l'intervention des décisions attaquées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01737 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.